Défenseur des droits de l'homme en France

Introduction

A l'aube de souffler la première bougie de Chrysalis le 12 août 2009, Christian Lesecq, président et membre fondateur de cette association, sort un livre intitulé “Défenseur des droits de l'homme en France”.

Le livre traite de ce cas exemplaire qui s'est déroulé pendant toutes ces années devant des juridictions françaises et la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

L'administration fiscale française a saisi et enlevé le 27 mars 1991 tous les meubles et matériels professionnels de l'auteur après avoir estimé “d'une façon fantaisiste” la succession de sa mère et lui avoir réclamé des droits de succession de 130.000 € alors qu'il n'était redevable de rien.

L'auteur n'a rien inventé et tout le récit est justifié par les pièces des dossiers, les écritures et les décisions rendues, tout est public.

Le récit est un témoignage sur les syndromes graves dont sont atteintes les institutions françaises, qui l'ont fait partager à la Cour Européenne. L'auteur a voulu faire connaître son expérience et poursuivre son combat depuis près de 20 ans pour obtenir le respect des droits de I'homme pour une justice équitable et la sauvegarde du droit de propriété.

“Faire là Paix”

Résidant à Sainte-Marguerite de Carrouges, Christian Lesecq, aujourd'hui âgé de 77 ans, a été formé au lycée Hoche à Versailles avant d'obtenir son Doctorat à la Faculté de Droit de Paris. Pendant de nombreuses  années,  il  a été le Conseiller  en matières  juridique  et  fiscale d'entreprises  et  sociétés, aussi  bien  de  petites  et  moyennes  que  de grandes multinationales. Sa philosophie en affaires reprend celle de Abraham Lincoln :

« N'encouragez pas les procès. Persuadez vos voisins de trouver un arrangement amiable chaque fois que vous le pourrez. Montrez-leur que le gagnant nominal est souvent le perdant en réalité - en honoraires, débours et perte de temps. En faisant faire la Paix, le praticien du Droit a la grande chance de se montrer un honnête homme. Il y aura toujours assez d'affaires. » C'est pourquoi, devenu Avocat par la force de la loi ayant réformé les professions juridiques et judiciaires. Christian Lesecq a finalement préféré ne pas persévérer dans la profession d'avocat et devenir “Cyber-Conseil”.

Objectifs précis  

Fondée il y a un an, l'association Chrysalis a pour objet de promouvoir les droits de I'Homme et sensibiliser l'opinion publique aux buts et objectifs poursuivis par les Nations Unies. Elle agit sous son égide en qualité d'Organisation Non Gouvernementale (ONG) en s'attachant particulièrement aux thèmes comme la règle de droit et la démocratie, la lutte contre le racisme, le fonctionnement de la Justice et le rôle des tribunaux pour la sauvegarde des droits de l'Homme. Mais Chrysalis a surtout pour but d'encourager tous les français à faire respecter leurs propres droits et ceux des autres, prévenir les violations et assister les victimes devant les juridictions et I'opinion publique internationale. Les membres fondateurs de cette association sont la New-Yorkaise Alison Berry, les Britanniques Christopher Stead et Andrew Withers et la Française Claudy Desnos.

Extrait adapté de l' "Orne Hebdo" du 4 août 2009

 

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Préface

 

                Ma mère décède le 26 décembre 1986 à Saint Germain-en-Laye. Elle me laisse pour tout héritage des droits indivis sur des terrains agricoles en friches situés en Région Parisienne.

Quelques mois avant le décès de ma mère, la commune de Chelles où se trouvent les terrains avait commencé une procédure pour en exproprier une partie afin de réaliser une « plaine de jeux » municipale. La règle dite des "mutations récentes" interdit au juge de l’expropriation d’accorder une indemnité d’expropriation qui excèderait une valeur déclarée à l’enregistrement au cours des cinq années ayant précédé l’expropriation (article L13-17 du Code de l'expropriation aujourd'hui). Je ne voulais pas de l'application éventuelle de cette règle à la succession de ma mère et j’écrivis au fisc pour demander de différer la déclaration de succession jusqu'à la fixation de l'indemnité d'expropriation. Mais le fisc décida de procéder à une taxation d'office malgré ma demande d'un délai et, ayant fixé  lui-même la valeur de la succession,  il me réclama 130.328 € (854.896 Francs) de droits de succession et pénalités. S’agissant de quelques hectares de terrains en friches situées en zone non constructibles au Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) de la commune, la somme réclamée relevait de l’affabulation que les terrains pourraient servir à bâtir un grand ensemble immobilier un jour dans l’avenir, alors que la valeur moyenne d’un hectare de prairie non constructible dans le département considéré n’excédant pas alors 5.000 Francs, la valeur de mes droits successoraux était inférieure au minimum imposable.

La procédure d'expropriation s'acheva par un jugement en fixation d'indemnité rendu le 28 novembre 1990 et je déposai une réclamation contentieuse dans le délai légal le 31 janvier 1991 à la Direction des impôts de Saint Germain-en-Laye.

Dans ma réclamation contentieuse je demandai le sursis de payement en bonne et due forme ainsi qu'il suit :

« Je demande le sursis de paiement pour le montant total des droits et pénalités réclamées et me mets en relation avec le Receveur au sujet de la garantie ».

J'écrivis au Receveur des impôts de Saint Germain-en-Laye le 5 février 1991 pour l'informer du dépôt de ma réclamation contentieuse et lui proposer une garantie hypothécaire qu'il accepta.

Le sursis de paiement que j'avais demandé était donc automatique et de droit.

En effet, conformément à l'article L. 277 du Code général des impôts, le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès de comptables les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

Le Précis de fiscalité de la Direction générale des impôts que l'on trouve aujourd'hui sur Internet (V° "sursis de payement"), dit que :

"Pour bénéficier du sursis, le contribuable doit en faire la demande expresse dans la réclamation, en précisant le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit. Le comptable compétent invite celui-ci à constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt. Le contribuable dispose d'un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constitue"

Il en ressort clairement ce que dit en conclusion le Précis de fiscalité :

"Dès lors que les garanties constituées ont été acceptées par le comptable, le sursis de paiement est automatique."

Au vu de ce qui précède, après avoir déposé ma réclamation contentieuse contenant demande de sursis de paiement, j'étais tranquille et je ne pouvais pas imaginer ce qui allait se produire et dont la relation fait l'objet de ce livre :

- Chapitre1 :  L'enlèvement de mes meubles et matériels professionnels par des commissaires-priseurs  ;

- Chapitre 2 :  Plainte avec constitution de partie civile déposée contre les commissaires priseurs et poursuite de cette procédure jusqu'à un arrêt de rejet de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 14 novembre 2002, suivie par une action en responsabilité civile en cours devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ;

- Chapitre 3 : Plainte avec constitution de partie civile déposée à l'encontre du Receveur des impôts de Saint Germain-en-Laye et du Directeur Général des Impôts des Yvelines pour concussion et autres délits et poursuite de cette procédure jusqu'à un arrêt de rejet de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 24 février 2004  ;

- Chapitre 4 : Saisine du Président de la République en sa qualité de garant des Traités liant la France et délégation donnée par celui-ci au Directeur Général des Impôts à l'effet de procéder à un "examen attentif" de mon affaire ;

- Chapitre 5 : Abus et harcèlements du fisc qui persistent encore aujourd'hui depuis vingt ans avec, entre autres, contrôle fiscal, menaces et tentatives de saisies-ventes mobilières, envois de centaines d'avis à tiers détenteurs pour bloquer à répétition le versement de la portion insaisissable de mes retraites, menaces de saisie immobilière ;

- Chapitre 6 : Requêtes à la Cour européenne des Droits de l'Homme au nombre de trois rejetées avec et par forfaiture ;

- Chapitre 7 : Devenu "Défenseur des Droits de l'Homme en France",  campagne publique pour promouvoir les droits humains en France et les faire garantir par la Constitution, avec le blog "droits-humains" (http://justeurope.unblog.fr) et constitution d'une Organisation Non Gouvernementale appelée "Chrysalis" (www.xrisalis.org) sous l'égide du Haut Commissaire aux Droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies.

L'objet de Chrysalis est de promouvoir les droits de l’homme et sensibiliser l'opinion publique aux buts et objectifs poursuivis par les Nations Unies et le Haut Commissaire aux droits de l'homme, agir sous son égide en qualité d'Organisation Non Gouvernementale (ONG) et en conformité avec le « Guide des ONG », coopérer avec le Représentant Spécial aux Défenseurs des droits de l'homme, contribuer au respect et à la garantie des droits de l'homme en encourageant les personnes individuelles à faire respecter leurs propres droits et ceux des autres, prévenir les violations et assister les victimes devant les juridictions et l'opinion publique internationales."

J'ai créé le blog  "droits humains" en Français qui a été lu jusqu'à présent par plus de 30.000 visiteurs ; j'ai créé également un blog en Anglais à l'adresse "http://christianlesecq.blogspot.com", et j'ai rédigé et publié le présent livre intitulé "Défenseur des droits de l'homme en France". Le livre peut être complété par la vidéo d'une émission de télévision du 16 février 2004, téléchargeable à l'adresse : http://www.lulu.com/content/540065.

L'affaire relatée dans ce livre rejoint les nombreuses critiques du fonctionnement de la justice en France car elle illustre les déficiences ou défaillances des juristes qui la rendent ou qui y participent, quant à leur formation, leur niveau intellectuel et même leur moralité.

L'affaire est simple. L'auteur perd la propriété de ses meubles qui lui sont enlevés pour payement de droits de succession qu'il ne doit pas.

Les faits étaient et restent bien établis :

10 janvier 1990 : mise en recouvrement de 854.896 Francs (130.328 €),

28 novembre 1990 : saisie des meubles et matériels professionnels,

31 janvier 1991 : réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement,

5 février 1991 : offre de garantie au comptable du Trésor,

20 février 1991 : demande de paiement de 854.896 Francs par des commissaire-priseur,

28 février 1991 lettre aux commissaires-priseurs les informant de la réclamation contentieuse avec demande de sursis automatique de paiement,

27 mars 1991 : enlèvement des meubles et matériels,

16 juillet 1992  :admission de la réclamation contentieuse et dégrèvement en totalité de la somme réclamée.

15 octobre 1996 : enregistrement gratuit de la succession sans payement de droits.

Mais les biens enlevés auraient été vendus à mon insu les 24 septembre 1996 et 22 octobre 1996 sans qu'il ait été même établi un procès-verbal de vente. Malgré ma constance et même mon acharnement, aucune juridiction saisie n'a bien voulu sanctionner la violation de mon droit de propriété. On peut évaluer à plus d'une centaine le nombre des magistrats, juges administratifs et fonctionnaires de l'administration fiscale qui ont eu à connaître de mon affaire mais aucune juridiction ou autorité n'a voulu appliquer le droit en disant qu'une réclamation contentieuse suspend automatiquement l'exigibilité de l'impôt comme il est écrit noir sur blanc dans la législation et même dans le manuel de la Direction Générale des Impôts.

La faute ainsi commise par des professionnels chargés de dire le droit est si grossière qu'elle ne peut être considérée que comme une violation délibérée et volontaire. des droits de l'homme, ce qui fera l'objet d'une communication au Haut Commissaire aux droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies.

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Chapitre 1. Enlèvement et Réclamation

En un quart d'heure, ma vie a basculé. J'étais dans la cinquantaine. J'avais réussi dans la vie en exerçant une activité professionnelle de conseil juridique et fiscal international. J'avais une clientèle solide de grandes sociétés multinationales et une excellente réputation bien assise. J'exerçais mon activité dans un vaste appartement très bien meublé à Paris dans le 17ème arrondissement, qui me servait à la fois de bureau et de résidence. Pour en arriver là, j'avais beaucoup travaillé : un doctorat en droit, une connaissance quasi-parfaite de l'anglais et un dévouement sans faille au service du client. 

Je me trouvais tranquillement dans mon bureau le 27 mars 1991 en début de soirée quand on sonne impérieusement à ma porte. C'est un commissaire-priseur accompagné d'un commissaire de police et d'une équipe de déménageurs. Il me réclame le paiement immédiat de 130.328 €, sinon il va enlever mes meubles. Le camion est là, stationné en double file, devant la porte de l'immeuble.

Je me trouve en face de quatre hommes qui s'avancent et me bousculent pour pénétrer chez moi en forçant le passage. Derrière suit un petit homme vêtu sombrement, une serviette sous le bras dont il sort un papier qu'il agite en criant : "je viens procéder à l'enlèvement !"

Il y a maintenant chez moi quatre déménageurs qui se saisissent du canapé et des fauteuils qui se trouvent dans l'entrée, roulent les tapis; ouvrent une vitrine où se trouvent des bibelots qu'ils enfournent dans une sac, et enlèvent le tout.  

Le commissaire-priseur sort de sa serviette un mince dossier qu'il pose sur un coin de table dans ma salle de conférence. Je lui dis :

- "Vous ne pouvez pas enlever mes meubles! J'ai déposé une réclamation  contentieuse avec demande de sursis de paiement. Le sursis de paiement est automatiquement accordé. Voilà la lettre que je vous ai envoyée le 28 février dernier".

Par la fenêtre, je vois un gros camion qui attend garé en double file devant l'immeuble.

- "Mon dossier est complet, réplique le commissaire-priseur en feuilletant des pièces sans m'en montrer aucune, et le commissaire de police qui est ici s’est déplacé afin de m'assister pour procéder à l'enlèvement".

Effectivement, il y avait là un homme qui s'était fait très discret, au point que je ne l'avais pas spécialement remarqué, l'ayant pris pour un des déménageurs.

 "Je suis le commissaire de police Suire, dit-il, en sortant de sa poche une carte aux couleurs bleu, blanc et rouge. J'ai été requis par Maître Morand pour l'assister."

On m'a dit depuis que les commissaires de police n'aiment pas faire ce genre d'interventions mais que, pour les y déterminer, les commissaires-priseurs leur remettent une enveloppe. Cela les décide à se déranger et ce serait un moyen de se faire des extras substantiels.

 "Je pourrais arrêter l'enlèvement, me dit le commissaire-priseur, si vous me versez le tiers de la somme réclamée, disons 285.000 francs, en espèces ou en un chèque certifié.

- "Mais je ne dispose pas ici d'une telle somme ici en espèces et il est cinq heures passées, les banques sont fermées", m'exclamai-je.

Les déménageurs étaient passés dans les autres pièces de l'appartement et allaient et venaient en emportant les meubles pour les charger dans leur camion, la table et les chaises de la salle à manger, mon piano ; ils raflent tous les livres qui se trouvaient dans une bibliothèque et décrochent les cadres sans ménagement.

Le commissaire-priseur avait évidemment calculé son horaire pour procéder à l'enlèvement alors que les banques étaient sur le point de fermer ou déjà fermées. Il avait bien calculé son horaire pour ne pas risquer un échec si j'avais pu disposer immédiatement d'argent.

Là où vraiment j'ai eu un coup au coeur, c'est en voyant passer, emportée dans un panier, la magnifique garniture de cheminée en bronze doré héritée de mes parents, ainsi d'ailleurs que la plupart des meubles de style de mon cabinet : la vitrine-bibliothèque de style anglais, les chaises Louis Philippe d'époque venant de ma grand'mère maternelle, la table en acajou massif d'époque Louis XVI, le bureau en merisier de style Louis XV qui était autrefois celui de mon père dans son cabinet médical, un autre bureau Louis XV en marqueterie avec bronzes dorés que j'avais acheté fort cher quelques années auparavant.

Cette garniture de cheminée, mes parents m'avaient dit qu'ils l'avaient achetée alors qu'ils étaient jeunes mariés dans la vente du mobilier d'un château et je l'avais vue trôner toute mon enfance sur la cheminée de la salle à manger familiale. La pendule, en bronze doré, massive et imposante, décorée à la base de porcelaines de Sèvres, représentait trois enfants jouant avec une corne d'abondance, et était entourée de deux candélabres représentant des marmousets jouant de la trompette et du tambour. Un ensemble rare, d'époque Louis XIV, précieux pour moi par sa valeur mais surtout par tous les souvenirs qui s'y attachaient.

Après m'être installé modestement et sans capital comme "Conseil juridique" en sous-louant deux bureaux à un confrère, la réussite professionnelle que j'avais connue m'avait permis de louer un bel et vaste appartement boulevard de Courcelles, près du Parc Monceau, dans lequel j'exerçais mon activité, mais aussi où je pouvais résider. J'avais voulu donner à l'appartement un caractère personnel propre à ce que mes clients puissent se sentir à l'aise dans un cadre traditionnel et de bon aloi, disons élégant et bourgeois, chic sans être exagérément luxueux, au lieu de se trouver dans un cadre moderne froidement fonctionnel et bon marché. J'avais réinvesti l'essentiel de mes gains dans mon bureau, qui était en quelque sorte mon "grand oeuvre", et j'en étais fier car c'était la vitrine de ma réussite.

 Puis je vis les déménageurs s'attaquer au secrétariat, débrancher les appareils électroniques et  se  saisir  de mon  ordinateur Apple  et de son imprimante. Je protestai avec la dernière énergie mais rien n'y fit et les déménageurs continuèrent leur travail et s'emparèrent du fax, de la machine à écrire et je les vis se mettre à deux pour emporter le lourd télex électronique.

Le commissaire-priseur pointait les appareils enlevés sur la liste des biens saisis dressée précédemment par l‘huissier.

                - "Mais il manque un ordinateur Philips !" s'exclama-t-il.

Effectivement, ne prévoyant aucunement un enlèvement, j'avais prêté temporairement cet ordinateur Philips à un ami pour le dépanner. C'était en réalité une machine à écrire électronique de faible valeur et dont je n'avais plus vraiment l'usage.

Le commissaire-priseur ne cacha pas sa satisfaction. En effet, il pourrait ainsi porter plainte à mon encontre pour non-présentation d'un objet saisi, ce qui constituerait le délit de détournement de gage. Ce pourrait être pour lui un moyen de défense dans une action en responsabilité contre lui à laquelle il devait s'attendre un jour ou l'autre.

Les opérations d'enlèvement arrivant à leur fin, je demandai au commissaire-priseur de consigner mes protestations au procès-verbal de récolement-enlèvement qui était pré-établi mais il refusa absolument en rangeant son dossier hâtivement dans sa serviette. Il ne voulait pas évidemment laisser trace de mon opposition à l'enlèvement. Par contre, il mentionna bien qu'il manquait un ordinateur Philips, ce qui fera l’objet d’une bizarre erreur de la part d’un juge d’instruction, comme on le verra par la suite. 

L'enlèvement s'était déroulé avec rapidité et brutalité, vraiment comme une action de "commando".

Qu'aurais-je pu faire ? La force publique était présente en la personne du commissaire de police prêt à intervenir. Il m'est arrivé depuis de regretter parfois de ne pas m'être physiquement opposé à l'enlèvement et de n'avoir pas sorti de son armoire où il était caché un vieux fusil de chasse. Que serait-il arrivé alors ? Aurais-je été arrêté en flagrant délit de rébellion? Traîné en prison ? Mais peut-être aurais-je pu conserver la possession de mes meubles et de mes matériels jusqu'à l'admission ultérieure de ma réclamation ?

Mais si j'avais été mis en prison, c'eût été pour rien puisque, comme on le verra par la suite, la réclamation du fisc a été annulée pour insuffisance de motif, c'est à dire en réalité pour absence de motif.

Après le départ des déménageurs, je me trouvai seul pour contempler l'étendue du désastre. Dans mon bureau, les deux meubles-bureaux avaient été enlevés, le contenu des tiroirs vidé en vrac, l'entrée était nue et vide, la salle à manger de même, dans la bibliothèque, les dossiers avaient été jetés en vrac par terre pour vider le grand meuble bibliothèque qui les avait abrités, le contenu d'un vitrine où se trouvaient des bibelots et souvenirs avait été tout simplement razzié. C'était comme si les lieux avaient été pillés par une bande de brigands ou une armée d'envahisseurs ; ces lieux que j'aimais et qui m'étaient chers étaient dévastés et je m'en trouvais atteint au plus profond de moi-même.

Mais le summum du désastre s'était produit au secrétariat : tous les appareils avaient été enlevés : l'ordinateur Apple (qui avait en mémoire tous mes documents de travail et la correspondance, fichiers d'adresse, facturations et comptabilité), l'imprimante, la machine à écrire, le télécopieur Toshiba et le coûteux télex électronique Sagem que j'avais acheté récemment.

Je n'avais plus aucun des matériels nécessaires à mon activité. Surtout, travaillant avec des clients à l’étranger, je n'avais même plus les outils de communication indispensables pour assurer les liaisons et correspondre avec mes clients.

Chose curieuse, il m'est arrivé d'avoir honte de l'enlèvement que j'avais subi, un peu comme pourrait être honteuse une personne qui a été violée du fait que le viol l'a salie. Certes, j'avais été victime d'un enlèvement absolument contraire à la loi, mais encore faut-il l'expliquer et même le justifier aux yeux des autres pour dissiper leurs doutes qu'une chose pareille puisse arriver en France et les convaincre que l’on n’a rien fait de mal.

Tout en m'efforçant de rapproprier les choses dans les jours qui suivirent, je veux dire surtout remettre un peu d'ordre dans les dossiers jetés par terre, je me trouvai réellement désespéré et plein d'une  rancoeur sans bornes. La victime d'un cambriolage ordinaire est évidemment choquée, mais un cambriolage est un risque de la vie courante, tandis que se faire cambrioler par un officier ministériel est autrement choquant car on est alors victime d'un insupportable cambriolage "légal" sous couvert des lois de son propre pays grossièrement violées. C'est en fait le lien d'appartenance à la communauté nationale qui se trouve atteint et c'est la confiance dans les institutions de son propre pays qui se trouve irrémédiablement blessée. On se sent victime d’une sorte de bannissement sentimental et intellectuel.

Or, j'avais deux pistolets de collection ; l'un se trouvait dans un des tiroirs de mon bureau et l'autre exposé dans le meuble bibliothèque qui avait été enlevé, et je me demandai ce qui leur était advenu. Je les cherchai partout sans pouvoir les trouver. Je me dis alors que l'un des déménageurs avaient dû les empocher et je décidai d’écrire aux commissaires-priseurs Morand pour me plaindre qu'ils aient été volés.

J'écrivis donc aux commissaires-priseurs une lettre leur disant que j'avais constaté la disparition de deux pistolets et que j'allais porter plainte pour vol.

Les commissaires-priseurs associés me répondirent par retour du courrier que les deux pistolets que j'avais cherchés en vain se trouvaient au dessus de l'armoire de mon bureau  : ils avaient donc été cachés et sans aucun doute de crainte que je puisse m'en servir pour me suicider après l'enlèvement et leur départ !

Quelques jours plus tard, je reçois une lettre du commissaire-priseur m'informant que les meubles enlevés seront vendus à la Salle Drouot à Paris le 24 avril à partir de 14 heures.

Cette fois, c'en est trop !

Je me précipite à l'Hôtel des impôts à Saint Germain-en-Laye. En attendant d'être reçu par le receveur, j'explique ce qui se passe au personnel et celui-ci n'a pas l'air du tout surpris, comme s’il avait l'habitude de ce genre de situations.

Le receveur me reçoit ; il me dit qu'il va écrire immédiatement aux commissaires-priseurs et je lui demande de m'adresser une copie de sa lettre pour m'assurer qu'il fait bien le nécessaire.

Le lendemain, je reçois une copie de la lettre promise où il est écrit que "Monsieur Lesecq ayant déposé une réclamation, nous ne pouvons que suspendre les poursuites à son encontre". La formule: "nous ne pouvons que..." me paraît être une manière d'excuse, comme s'il y avait eu rupture ou défaut de suite d'une entente avec les commissaires-priseurs. Se pourrait-il-il que ces gens s'entendent pour « faire des coups » et partager les résultats ? S'il n'y a pas de preuve formelle, il y a au moins des présomptions dont une bien précise qui tient au très court délai (trois semaines) entre l'enlèvement et le dépôt de ma réclamation contentieuse (31 janvier-20 février). La saisie conservatoire, elle, remontait au 28 novembre 1990 et le dossier avait dormi depuis pour être rouvert par ma réclamation contentieuse avec une hâte plus que suspecte.

Fort de la lettre du receveur des impôts aux commissaires-priseurs, je leur écris le 18 avril pour leur demander confirmation que la vente n'aura pas lieu et exiger la restitution des meubles et matériels enlevés.

Mais lors de l'enlèvement du 27 mars, j'avais vu que le commissaire-priseur Ludovic Morand était une sorte d'excité qui s'était comporté un peu comme un fou. Aussi bien étais-je maintenant tourmenté à l'idée que ce commissaire-priseur puisse prétendre qu'il n'aurait pas reçu la lettre à lui adressée par le receveur de Saint Germain-en-Laye et qu'il persiste à procéder à la vente de mes meubles. Par précaution, je jugeai donc prudent de lui faire signifier par un huissier, Maître Philippe Colomb, l'interdiction de vendre les biens enlevés et aussi de lui faire sommation et le mettre en demeure d'avoir à me restituer mes biens sans délai pour revenir au statu quo ante.

La sommation faite le 24 avril avant la vente programmée ce jour là  disait :

"Mon requérant a le plus grand intérêt à ce que ses meubles de famille auxquels il est très attaché et ses matériels professionnels ne soient pas vendus aux enchères publiques. Il a également le plus grand intérêt à ce qu'ils lui soient restitués  sans délai pour lui permettre de reprendre et   poursuivre son activité professionnelle.

               C'est pourquoi Monsieur Lesecq, qui n'a reçu aucune réponse à sa lettre précitée du 18 Avril 1991 et qui se trouve dans l'incertitude au sujet des intentions de Maîtres Morand m'a requis à l'effet de préserver ses droits et de faire immédiatement sommation à Maîtres Morand, Commissaires priseurs associés, de suspendre les poursuites à son encontre et se conformer à la lettre du 18 Avril 1991 précitée de Monsieur le Receveur Principal des Impôts de Saint Germain Nord ; en conséquence de ne pas procéder à la vente des meubles et matériels enlevés le 27 Mars dernier et  de les  restituer sans  délai ; Monsieur Lesecq se réservant de recourir à tous moyens et actions prévus par la loi.
Sous toutes réserves »

Les commissaires-priseurs s'abstinrent purement et simplement de déférer à la sommation de restituer qui leur a été ainsi faite, laquelle n'entraîna aucune réaction me concernant de leur part. Ils renoncèrent bien à la vente qu’ils avaient projetée, mais au lieu de me restituer les biens enlevés ils les firent transporter à mon insu par le transporteur de la Salle Drouot à son entrepôt. 

 Je ne pouvais évidemment pas continuer à demeurer dans un vaste appartement vidé de son contenu. Quelques semaines plus tard, je pris la décision de déménager et je louai un modeste appartement où résider et tenter de survivre professionnellement. 

Quelques mois passèrent pendant lesquels je n'entendis parler de rien, ni du fisc ni des commissaires-priseurs. Je survécu dans mon nouvel appartement en gagnant quelques pauvres honoraires mais sans pouvoir m'acquitter des contributions sociales et fiscales que je devais, et avec des retards dans le paiement de mon loyer. Une fois que le gouffre est ouvert, on ne peut plus le fermer et il ne fait que se creuser davantage.

Au cours du premier semestre de l'année 1992 je demeurai toujours dans l'attente de la décision de l’administration sur la réclamation contentieuse que j'avais déposée le 31 janvier 1991. Aucune action des commissaires-priseurs n'a suivi ma sommation du 24 avril 1991 d'avoir à me restituer les meubles et matériels professionnels qu'ils ont enlevés.

Ils prétendront m'avoir écrit deux lettres le 2 septembre et le 14 octobre 1991 que je n'ai pas reçues, dans lesquelles ils m'auraient invité à passer à  leur  étude  prendre la  « mainlevée »  qui  m'aurait  permis  de reprendre les biens enlevés. C'est ce qu'ils m'ont écrit dans deux courriers que j'ai reçus en 1992 à mon adresse du N° 57 de la rue de Tocqueville, Paris (17ème).

L'instruction de ma plainte pénale ultérieure à l'encontre des commissaires-priseurs permettra d'apprendre que la lettre du 2 septembre 1991 qu'ils disent m’avoir envoyé l'aurait été en courrier simple et celle du 14 octobre 1991 en recommandé sans avis de réception, toutes deux soi-disant envoyées à mon ancienne adresse du boulevard de Courcelles. Il est significatif de noter ici que les commissaires-priseurs avaient bien connaissance de ma nouvelle adresse, là où ils m'écrivaient en 1992, alors que plus tard en 1996 ils m'écriront à mon ancienne adresse du boulevard de Courcelles, pour me " notifier" la vente de mes meubles.

Mais l'administration fiscale a seule le pouvoir de donner mainlevée d’une saisie et elle ne peut le faire qu'en statuant sur une réclamation contentieuse comme dans le cas présent. En effet, il est formellement de règle que l'administration fiscale n'est pas en droit et ne peut pas donner mainlevée tant qu'il n'a pas été statué dans les formes requises sur une réclamation contentieuse comme celle que j’avais faite.

Les commissaires-priseurs avec leurs deux courriers de début 1992 auraient voulu pouvoir m'imputer à faute de ne pas avoir été « quérir » une mainlevée qui ne pouvait pas avoir été donnée antérieurement à l’admission de ma réclamation contentieuse le 16 juillet 1992.  

Ainsi donc, après que j'aie été dépossédé pendant plus d'une année de mes meubles et surtout de mes matériels professionnels, les commissaires-priseurs ont eu l’arrogance de prétendre que j'aurais commis une faute en n'allant pas chercher à leur étude une mainlevée inexistante !

C'est vraiment se moquer du monde ! La "mainlevée" factice alléguée par les commissaires-priseurs avant qu'il ait été statué en bonne et due forme sur ma réclamation contentieuse, n’aurait pu faire obstacle à ce que les meubles récupérés restent saisis à défaut de mainlevée régulière et fassent encore l'objet d'un nouvel enlèvement. si ma réclamation n'était pas admise.

Ultérieurement, en 1996, lorsque les commissaires-priseurs Morand  diront m'avoir écrit pour m'avertir de la vente de mes meubles aux enchères, ils adresseront leur lettre à mon ancienne adresse du boulevard de Courcelles, alors qu'ils ne pouvaient ignorer l'adresse nouvelle de la rue de Tocqueville puisqu'ils m'y avaient écrit à deux reprises !

C'est le 16 juillet 1992 que je reçois l’admission de ma réclamation qui m’informe que l’imposition est annulée en totalité ! Je ne dois plus rien de la somme de 854.896 Francs qui m’avait été réclamée au titre de droits de succession et pénalités. La formule imprimée précise que je n’ai à accomplir aucune formalité pour obtenir la restitution qui évidemment doit être sans frais, puisque finalement je ne dois rien.

Mais sur la formule imprimée figure la mention manuscrite à l’encre rouge :

La procédure sera reprise ultérieurement

Autrement dit, le fisc ne veut pas me tenir quitte et me signifie : “on va se retrouver, vous n’allez pas vous en tirer comme ça !”

On verra par la suite que la raison pour laquelle la taxation de 854.896 Francs a été annulée est l' "insuffisance de motivation". En clair, "insuffisance de motivation" signifie: pas de motifs valables ou pas de motif du tout !

Par la suite, je vais attendre que le fisc « reprenne la procédure », comme il me l’a écrit dans l’admission de ma réclamation du 16 juillet 1992. 

Mais je ne vois alors aucune raison de m’inquiéter du sort de mes meubles et matériels enlevés en 1991. En effet ils sont sous la garde de l’administration fiscale, à charge pour elle de me les restituer le moment venu. Tant que l'administration n'a pas statué définitivement, c'est à dire quand la procédure pourra être reprise, il n'y a qu'à attendre.

Il serait d'ailleurs inutile de poursuivre la restitution des biens enlevés alors qu’une reprise de la procédure à mon encontre risquerait de me les faire enlever de nouveau et que la nouvelle procédure pourrait durer des années.

Je me préoccupe cependant de demander à la Direction des Services fiscaux des Yvelines des éclaircissement sur la suite que peut comporter l'admission de ma réclamation en dates du 16 juillet 1992 et ce qu’il faut entendre par la mention manuscrite à l'encre rouge y figurant : "La procédure sera reprise ultérieurement".

Je prends donc rendez-vous avec la Direction des Services fiscaux des Yvelines à laquelle j’adresse le 8 février 1994 la lettre suivante :

« Suite à notre entretien du 3 février 1994, il me serait agréable que vous vouliez bien me confirmer que la décision d'admission de ma réclamation concernant les droits de la succession citée en objet, en date du 27 avril 1992 et qui m'a été notifiée les 29 juin et 16 juillet 1992, a mis fin à la procédure de taxation d'office ayant donné lieu à l'avis de mise en recouvrement n° 89-1943 du 10 janvier 1990.

Bien entendu, à défaut d'une déclaration de succession déposée par les héritiers, l'Administration serait en droit de procéder à une nouvelle taxation d'office de tous les héritiers sur des bases d'évaluation de l'actif net successoral autres que celles précédemment retenues, et ce avant l'expiration du délai de prescription de dix ans.

La présente demande d'éclaircissement, qui n'aurait normalement pas lieu d'être, est uniquement destinée à éclairer mes co-héritiers sur la situation résultant en droit de l'admission de ma réclamation précitée et leur permettre ainsi d'aviser.

Dans l'attente de vous lire et vous remerciant à l'avance de votre réponse, je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués. »

Le 8 mars 1994, je reçois de la Direction des Services fiscaux des Yvelines la réponse suivante :

« En réponse à votre demande du 8 février 1994, j'ai l'honneur de vous confirmer que l'avis de recouvrement n° 89-1943, émis le 10 janvier 1990 suite à la procédure de taxation d'office de la succession de Mme Martin veuve Lesecq, a fait l'objet d'un avis de dégrèvement contentieux en date du 27 avril 1992. Dès lors, la procédure initialement diligentée à l'encontre de la succession est annulée.

Cette décision a été prise en raison d'un vice de forme ayant entâché la procédure et tenant à l'insuffisance de motivation de l'imposition.

Cependant, et comme vous le soulignez, en l'absence de dépôt d'une déclaration de succession, l'Administration se réserve la faculté de procéder à une nouvelle taxation d'office de la succession et ce, dans le délai général de reprise prévu par l'article L.186 du Livre des procédures fiscales.

Espérant avoir répondu à votre demande, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. »

J'apprends ainsi, mais je m'en doutais bien, que l'imposition a été annulée pour "insuffisance de motivation". En langage ordinaire, cela signifie que l'administration fiscale a fait n'importe quoi ! Et c'est soi-disant pour paiement de "n'importe quoi" que mes meubles et matériels professionnels m'ont été brutalement enlevés !

Mais je reçois aussi l'information que l'administration prétend pouvoir me taxer à nouveau jusqu'en 1996, c'est à dire jusqu'à l'expiration du délai de prescription de dix ans.

En septembre 1994, je reçois un avis de vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et suis convoqué par l’inspectrice Mademoiselle Baillon. Je me rends à sa convocation et je lui expose en présence d’une de ses collègues à son bureau la “mésaventure” qui m’est survenue le 27 mars 1991 et que depuis cette date je n’ai qu’une activité très restreinte et que je survis grâce à un prêt de 120.000 Francs qui m’a été consenti par un ami. En particulier, n’ayant plus de secrétariat, plus de matériels de bureau et surtout privé de mon ordinateur sur lequel était tenue ma comptabilité, j’expose à l’inspectrice que je ne suis pas en mesure de lui présenter les documents comptables qu’elle me demande de produire.

L’inspectrice et sa collègue présente dans le bureau apparaissent sidérées et même choquées et compréhensives. Mais il n’empêche que l’inspectrice s’empresse de dresser un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité.

Ce sera le début d’une longue suite de harcèlements : saisies de mon modeste mobilier se trouvant dans la maison rurale où je me suis réfugié, saisie de ma voiture, saisie de la quotité saisissable de mes retraites et plus de quatre cents avis à tiers détenteurs (A.T.D.) adressés à la caisse d’épargne, à d’anciens clients, à la poste et à ma banque ainsi qu’à diverses anciennes banques dont le fisc a retrouvé la trace dans des fichiers informatiques auxquels il a pu avoir accès.

En avril 1995, je reçois une notification de redressements et je découvre avec stupéfaction que j’aurais réalisé un chiffre d’affaire H.T. de 409.520 Francs en 1992 et 347.665 francs en 1993, alors que j'étais sans secrétariat, sans matériels, sans bureau, et après une cessation quasi-totale de mon activité depuis avril 1991,

Au mois de juin 1995, n’ayant plus de ressources suffisantes, je me trouve dans l’incapacité de payer le loyer de mon nouveau domicile parisien et je me résous à quitter Paris pour me retrancher dans une modeste maison de campagne que j’avais achetée des années auparavant comme une résidence secondaire.

Je pensais que le fisc me laisserait quelque répit après m'être retranché dans ma campagne. Erreur : le 14 décembre 1995 un huissier du Trésor vient me réclamer divers impôts se montant à 265.930,82 Francs. C'est le début d'une longue suite de harcèlements pour des années. (voir chapitre 5).

Dans les mois qui suivent, je ne vois pas venir une nouvelle procédure de taxation d'office, et j’en arrive alors à la conclusion que le fisc ne donnera pas suite à la menace manuscrite portée à l’encre rouge sur la formule d’admission de ma réclamation qui m’avait été adressée en Juillet 1992, « la procédure sera reprise ultérieurement ».En effet quatre années ont passé depuis et il paraît probable que le dossier a été classé.

Je pense que l'inspecteur des impôts a dû rouvrir le dossier et qu'il a alors réalisé combien était aberrante son estimation à 3.400.000 francs de terrains à usage agricole et non constructibles. En fait il est avéré que cette estimation a été faite « au jugé », avec légèreté, d'où l' « insuffisance de motivation" mentionnée dans la lettre du 8 mars 1994 précitée.

 L'inspecteur n'avait donc aucun fondement pour reprendre la procédure. 

J'ai dans l'idée que la mention manuscrite « la procédure sera reprise ultérieurement » a été apposée malicieusement pour éviter à son signataire de reconnaître les torts de l’administration. En tous cas, elle a bel et bien bloqué une demande de restitution de mes meubles et matériels professionnels car, en son absence, je n’aurais pas manqué d’exiger sans délai leur restitution immédiate, au lieu d’attendre que la procédure soit close.

Quoi qu'il en soit, lassé d’attendre, et voulant prévenir une fois pour toutes une reprise de la procédure et clore définitivement la succession de ma mère, je décide de prendre l'initiative et je fais présenter par notaire une déclaration de succession à la formalité de l’enregistrement. La déclaration est établie sur la base de ma propre estimation de l‘actif successoral, telle qu’elle me paraissait raisonnable.

La déclaration de succession est alors enregistrée "gratis" le 15 octobre 1996 sous le n° 720/96, c'est à dire que, après que la réclamation de 854.896 Francs ait été annulée, le fisc admet maintenant qu'il n'y avait pas, et qu'il n'y a pas, matière à paiement de droits de succession !

               Après que la déclaration de succession ait été enregistrée « gratis » et qu’ainsi il ait été mis  fin  à la  réclamation  du  fisc et   à  sa menace  de reprendre la procédure, n'ayant toujours pas de nouvelles de mes meubles, malgré mes diverses demandes, je me décide à réclamer une nouvelle fois leur restitution.

               J'écris le 10 octobre 1997 au Receveur Principal de la Recette des impôts de Saint-Germain Nord. et je lui fais tout l'historique, depuis l'avis de recouvrement du 10 janvier 1990 jusqu'à ce jour. Puis je lui demande la restitution des meubles et matériels enlevés ou, à défaut le paiement de leur contre-valeur estimée au minimum au montant de la créance qu'ils étaient supposés garantir par leur saisie, soit 854.896 Francs plus intérêts.

En outre, j'ajoute qu'il est bien évident que les errements et fautes de l'administration et des mandataires dont elle est responsable m'ont causé des  préjudices  que   l'administration  doit  réparer,  sauf à elle de se retourner contre ses mandataires au titre de leur responsabilité d'officiers ministériels et auxiliaires de Justice :

J'avais passé plus de vingt ans à créer une structure professionnelle de Conseil Juridique et Fiscal estimée et réputée tant à Paris qu'à l'étranger. C'est cette structure qui a été littéralement détruite du jour au lendemain par l'enlèvement des meubles (avec les dossiers jetés par terre) et des matériels professionnels de mon Cabinet (ordinateur, imprimante, machine à écrire, fax, et même un télex Sagem - pourtant insaisissables et ne pouvant être vendus), me mettant dans l'impossibilité de recevoir et d'assister ma clientèle, et de continuer à fonctionner, avec toutes les conséquences que cela implique tant au point de vue matériel et financier qu'au point de vue psychologique et moral.

C'est pourquoi je demande que les préjudices qui m'ont été causés soient réparés par le versement à titre de dommages et intérêts d'une somme que j'estime forfaitairement en l'état à cinq millions de Francs, sauf à parfaire ou à diminuer, et si l'administration a la bonne foi de reconnaître ses errements et se montre disposée à en tirer les conséquences, à rechercher et parvenir à une transaction.

Juste avant l’expiration du délai de réclamation, c'est à dire le 31 décembre 1997, je forme auprès du Directeur des services fiscaux de La Plaine Monceau Paris une demande d'annulation des redressements qui m'avaient été notifiés pour les années 1992 et 1993. en faisant valoir que l'inspecteur a simplement considéré à tort que mon activité postérieurement à l'enlèvement du 27 mars 1991 s'était poursuivie normalement alors qu'en réalité elle s'était trouvée totalement compromise par la véritable destruction de la structure de mon Cabinet Juridique résultant de cet enlèvement. En conséquence de quoi, les bases d'imposition retenues ont relevé d'extrapolations fantaisistes plutôt que des réalités concrètes résultant des circonstances de fait. 

              Ma réclamation du 31 décembre 1997 sera rejetée le 10 mars 1998 comme il fallait s'y attendre ! En fait, de toutes mes demandes, réclamations et requêtes, aucune, je dis bien aucune, ne sera admise à l'exception de ma réclamation contentieuse du 31 janvier 1991.

Par une lettre en date du 6 avril 1998, le Receveur divisionnaire des Yvelines rejette ma demande de restitution en date du 10 octobre 1997 des meubles et matériels enlevés le 27 mars 1991.

Il commence par mentionner que l'absence d'un ordinateur Philips a été constatée dans le procès-verbal de récolement-enlèvement du 27 mars 1991, car cela fait bien dans le tableau qu'il voudrait dresser d'un contribuable malhonnête, n'est-il pas vrai ? Cela permettrait de m’accuser de détournement de biens saisis et de me traîner devant le tribunal correctionnel. Mais il est tout de même plus qu'étrange qu'il me reproche d'avoir détourné un objet qui ne devait pas m'être enlevé puisque je ne devais rien au fisc !

Quoi qu'il en soit, le Receveur divisionnaire ne peut que reconnaître que malgré la sommation faite le 24 avril 1991 à Maîtres Morand de restituer les objets enlevés, ceux-ci ne l'ont pas été. Mais il s'abstient d'en rechercher et expliquer la raison. C'est évidemment qu'il n'y en a aucune de valable. Et surtout, il s'abstient de tirer les conséquences qui s'imposeraient de la non-restitution, c’est à dire que les biens ont été détournés !

Enfin, ma demande de restitution appelle de la part du Receveur Divisionnaire, écrit-il, les "précisions suivantes" :

(a) il observe que je n'ai pas contesté la saisie elle-même : évidemment, je n'avais aucune raison de le faire ! Les biens pouvaient toujours rester saisis sans m'être enlevés, jusqu'à l'aboutissement de ma réclamation contentieuse. Au demeurant, le délai pour la contester n'expirait que le 31 décembre 1992.

(b) il soutient que l'on ne peut reprocher au Receveur des impôts de Saint Germain-en-Laye de ne pas avoir fait arrêter le procédure de saisie car le comptable des impôts a informé le 18 avril 1991 les commissaires-priseurs de la suspension des poursuites : c'est le comble de la mauvaise foi ; car le Receveur des impôts devait arrêter les poursuites dès le dépôt de la réclamation contentieuse, c'est à dire le 31 janvier 1991. L'enlèvement du 27 mars n'aurait jamais dû avoir lieu si le comptable des impôts avait fait le nécessaire en temps utile comme il le devait !

(c) la vente des biens n'a pas eu lieu à la date prévue, écrit-il encore ; et la procédure de saisie a été clôturée. Là encore, la mauvaise foi est patente : la procédure de saisie ne pouvait être clôturée que par une mainlevée donnée par l'administration en bonne et due forme (et non par un commissaire-priseur non habilité) et la procédure de vente ne pouvait quant à elle être clôturée que par la restitution des biens enlevés !

d) les commissaires-priseurs vous ont adressé des demandes de passer à leur étude afin de prendre la mainlevée vous permettant de retirer vos meubles, écrit-il enfin, mais aucune mainlevée ne pouvait être donnée avant l'admission de la réclamation du 16 juillet 1992.

(e) et de conclure que «votre demande de dommages et intérêts n'est pas recevable. Le préjudice que vous dites avoir subi n'est pas certain, ni établi ; de plus, même s'il était établi, il n'appartiendrait pas à l'Administration de le réparer alors qu'il ne pourrait en aucune manière lui être imputable».

Ainsi, en me privant de la possession des mes meubles et matériels professionnels, puis en fin de compte, de leur propriété, le fisc ne m’aurait causé aucun préjudice ! 

J'avais pensé naïvement qu'en attirant l'attention du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie sur mon cas, celui-ci pourrait être résolu.

Le 2 juin 1998, je reçois du Receveur divisionnaire des Yvelines la lettre suivante :

« Par un message adressé par Internet au Ministre de l'Economie et des Finances et de l'Industrie qui m'a chargé de vous répondre, vous avez appelé à nouveau l'attention sur votre situation au regard d'une saisie diligentée à votre encontre le 28 novembre 1990 qui a été suivie le 27 mars 1991 de l'enlèvement des objets saisis.

Votre dossier a fait l'objet d'un examen attentif.

Ainsi que je vous l'ai déjà indiqué dans ma réponse du 6 avril 1998, le comptable des impôts a informé le 18 avril 1991 les commissaires-priseurs de la suspension des poursuites à votre encontre.

Je vous rappelle que la vente des biens saisis n'a pas eu lieu à la date prévue et que Mes Morand vous ont adressé le 2 septembre 1991, le 14 octobre 1991, le 6 février 1992 et le 15 mai 1992 quatre demandes de passer à leur étude afin de prendre la mainlevée vous permettant de retirer vos meubles.

Vous n'avez pas donné suite à ces demandes. Vous n'êtes pas non plus intervenu auprès de la recette des impôts de Saint-Germain-Nord.

Vous n'avez, semble-t-il, procédé à aucune action, ni adressé aucun courrier postérieurement jusqu'à votre lettre du 10 octobre 1997 au Receveur principal des impôts de Saint-Germain-Nord par laquelle vous avez demandé la restitution des objets saisis ou, "à défaut la contre-valeur équivalant au moins au montant qu'ils étaient supposés garantir, soit 854 896 F", plus le versement à titre de dommages et intérêts de cinq millions de francs.

Comme il vous a été précisé dans ma lettre du 6 avril 1998 déjà citée, Mes Morand m'ont indiqué que le transporteur garde-meubles s'est vu dans l'obligation de requérir une ordonnance du Tribunal d'instance de Bobigny autorisant la vente des meubles saisis considérés comme abandonnés ; cette ordonnance a été rendue le 8 août 1996.

Mes Morand ont tenté de vous informer de la date de la vente et de la date de sa continuation par courriers du 12 septembre 1996 et du 10 octobre 1996 qui ont été retournés à leur étude avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée".

La vente des biens saisis a été réalisée le 24 septembre 1996 et sa continuation le 22 octobre 1996. Le produit de cette vente n'a pas permis de couvrir la totalité des frais du garde-meubles.

Je ne puis donc que vous confirmer l'impossibilité de restitution des meubles saisis.

Je vous rappelle que cette impossibilité de restitution ne résulte pas de l'action de l'Administration qui a rempli son obligation d'informer les commissaires-priseurs de la suspension des poursuites. L'impossibilité provient de votre seule inaction; vous n'avez pas donné suite à la demande des commissaires-priseurs de prendre la mainlevée de la saisie pour retirer vos meubles et vous n'avez, jusqu'à votre demande du 10 octobre 1997 mené aucune action pour les reprendre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. »

Ainsi, le Receveur Divisionnaire de conclure : "Je ne puis donc que vous confirmer l'impossibilité de restitution des meubles saisis" (sic). Et il persiste et signe : c'est de ma faute ! Il soutient effrontément que j’aurais dû aller chercher une mainlevée chez les commissaires-priseurs et que, n'ayant mené aucune action pour reprendre mes meubles, ce serait moi le responsable de l’enlèvement !

Je réponds à la lettre du 6 avril 1998 du Receveur divisionnaire le 3 juin 1998 :

« J'ai reçu votre lettre du 6 avril 1998 avec colère et indignation.

Vous m'apprenez que les objets qui m'ont été enlevés par l'administration fiscale le 27 mars 1991 dans les circonstances que je vous ai exposées, et dont l'administration avait la garde pour me les restituer, ont été vendus sans que j'en sois même averti et ce sous prétexte, dites vous, que je les aurais "abandonnés".

Je vous rappelle que ces objets étaient censés garantir une réclamation fiscale de 854.896 Francs qui s'est avérée infondée.

Il s'agissait des objets suivants, d'après la description plus que sommaire de l'huissier :

- deux bureaux

- une pendule de cheminée avec personnages sculptés

- un lot de bibelots, gravures et tableaux

- un canapé cuir trois places et deux fauteuils assortis

- une pendule de cheminée noire

- quatre tapis de sol

- un grand meuble buffet bibliothèque

- un piano droit

- un téléviseur couleur grundig

- une table ovale de salle à manger et quatre chaises assorties

- un lot de livres reliés

- un télécopieur toshiba

- un micro ordinateur philips

- une machine à écrire xérox

- un télex sagem

- un micro-ordinateur apple

- une imprimante apple.

Entre autres, la "pendule de cheminée avec personnages sculptés" était une magnifique garniture de cheminée en bronze doré et porcelaine de Sèvres d'époque Louis XIV, un précieux souvenir de famille. Les "deux bureaux" étaient de style Louis XV dont l'un en marqueterie et bronze doré. Parmi le "lot de livres reliés" se trouvait une édition complète des œuvres de Voltaire datant du début du XIXème siècle. Le "piano droit" était un Pleyel. Les quatre chaises assorties à la table ovale de salle à manger étaient en acajou d'époque Louis Philippe.

Par une lettre recommandée avec A.R. en date du 18 avril 1991, j'avais demandé à Maîtres Morand de me confirmer par retour du courrier que la vente de ces meubles programmée pour le 24 avril 1991 à 14 heures Salle Drouot, n'aurait pas lieu. Je leur avais écrit :

« En outre, il vous appartient de me restituer sans délai le mobilier et les matériels que vous avez enlevés le 27 mars 1991. J'insiste très énergiquement sur l'urgence de revenir à la situation antérieure et de mettre un terme au trouble apporté à mon activité professionnelle, notamment en ce qui concerne la réception de mes clients dans des bureaux vidés de leur contenu et  le  fonctionnement  de  mon  Cabinet qui  ne  peut  être assuré en l'absence des matériels nécessaires (machine à écrire, télex, ordinateur et imprimante) ».

N'ayant reçu aucune réponse à ce courrier, je le fis réitérer par acte de Maître Colomb, Huissier à Paris le 24 avril 1991, tout en faisant sommation à Maîtres Morand "de ne pas procéder à la vente des meubles et matériels enlevés le 27 mars dernier et de les restituer sans délai".

Il n'est vraiment pas sérieux de votre part de prétendre que j'aurais pu "abandonner" les biens qui m'avaient été enlevés le 27 mars 1991 alors que j’en ai demandé la restitution à diverses reprises.

Par votre lettre du 6 avril 1998, vous avez cru pouvoir rejeter ma demande de restitution dans des termes d'une mauvaise foi inadmissible et avec une méconnaissance totale des lois applicables, notamment pénales, et d'une manière tellement aberrante qu'elle ne peut que soulever l'indignation des magistrats et du public en général.

Non contente de faire enlever mes meubles et matériels, il résulte de votre lettre du 6 avril 1998 que l'Administration ou son mandataire ont vendus au cours de deux ventes effectuées les 24 septembre 1996 et 22 octobre 1996, à mon insu et d'ailleurs sans même qu'il m'en soit rendu compte, les biens m'appartenant. D'après votre lettre, le transporteur chargé par Maîtres Morand de l'enlèvement aurait considéré que les meubles enlevés (d'une valeur de 854.896 Francs au moins) auraient été "abandonnés" et il aurait obtenu, toujours à mon insu, une ordonnance du Tribunal d'instance de Bobigny autorisant la vente !

Il est tout à fait évident que cette ordonnance, que je vous somme d'ailleurs de me communiquer, n'a pu être obtenue que d'une manière mensongère et frauduleuse et en dissimulant au Juge de Bobigny la situation réelle. Il n'est pas pensable en effet que le Juge de Bobigny ait pu autoriser une vente de biens soi-disant abandonnés alors qu'ils étaient sous le garde de l'Administration fiscale qui en devait la restitution.

Je n'avais rien à voir avec un transporteur quelconque dont les services avaient été requis par les commissaires-priseurs et qui devait être exclusivement rémunéré par ses donneurs d'ordre, mais certainement pas par le contribuable victime d'un enlèvement illégal !

C'est avec une mauvaise foi caractérisée que vous prétendez que l'Administration a rempli son obligation d'informer les commissaires-priseurs de la suspension des poursuites. En effet, l'Administration ne l'a pas fait en temps utile, soit dans les tous premiers jours de février 1991 comme elle l'aurait dû, mais elle l'a fait tardivement le 18 avril 1991 seulement et alors que l'enlèvement avait déjà eu lieu, d'ailleurs après une démarche de ma part pour empêcher in extremis la vente projetée. Incidemment, je vous demande de me faire connaître si cette vente avait été autorisée par le Receveur divisionnaire ?

C'est également avec une totale mauvaise foi que vous faites valoir que je n'ai pas contesté la saisie. Je n'avais nul besoin de contester la saisie ou même d'en demander la mainlevée. Tout ce que je demandais, dès le 18 avril 1991 était d'être remis en possession des objets qui m'avaient été enlevés, même si ceux-ci restaient saisis. Quant à la demande des commissaires-priseurs de prendre la mainlevée de la saisie pour retirer mes meubles, demande qu'ils ont faite plusieurs mois après l'enlèvement et sans qu'il ait été répondu en temps utile à mes demandes de restitution, l'avis d'admission d'une réclamation du 29 juin 1992 et du 16 juillet 1992 précise bien : une restitution "sans démarche particulière de votre part".

Enfin, il est aberrant de prétendre que l'impossibilité de restitution des meubles en cause provient de mon inaction. Dès les 18 avril 1991, j'ai mis en demeure les commissaires priseurs de me restituer sans délai le mobilier et les matériels enlevés le 27 mars 1991 en insistant très énergiquement sur l'urgence de revenir à la situation antérieure et de mettre un terme au trouble apporté à mon activité professionnelle.

Au surplus, j'ai dû faire réitérer cette mise en demeure par exploit d'huissier le 24 avril 1991.

Ultérieurement, le 14 décembre 1995, j'ai mis en demeure l'huissier du Trésor Masset d'attirer l'attention de l'administration fiscale sur "la situation révoltante" qui résultait du fait que l'Administration ne m'avait toujours pas restitué mes biens, mise en demeure réitérée le 16 avril 1996.

Au demeurant, ce n'est pas à un contribuable victime d'un enlèvement illégal de louer un camion et d'engager une équipe de six déménageurs, comme celle des commissaires-priseurs, pour aller rechercher ses meubles et matériels. Ceux-ci doivent lui être restitués sans frais.

En toute hypothèse, même s'il y avait eu "inaction" de ma part, ce qui n'est pas le cas, l'inaction ne peut créer au profit de l'administration ou de qui que ce soit le droit de faire vendre des biens enlevés illégalement.

Il s'agit là de la soustraction ou du détournement de biens visés par les articles 432-15 et 432-16 du Nouveau Code pénal.

L'article 432-15 punit de dix ans d'emprisonnement et de un million de francs d'amende les détournements ou soustractions, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par un comptable public, d'objets remis en raison de ses fonctions ou de sa mission.

L'article 432-16 punit d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public lorsque le détournement ou la soustraction résulte de sa négligence.

A toutes fins utiles, j'avais aussi attiré l'attention de Madame Glodinon de vos services, au cours d'une conversation téléphonique, sur les dispositions des articles 114 et 174 de l'ancien Code pénal sanctionnant des actes arbitraires ou la perception de droits qui n'étaient pas dus, s'agissant d'ailleurs dans le cas présent d'une infraction de nature continue tant que les biens enlevés n'ont pas été restitués. L'article 174 de l'ancien Code pénal punit tous fonctionnaires, officiers publics, percepteurs, d'une peine de deux à dix ans d'emprisonnement, qui auront exigé ou ordonné de percevoir des impôts qu'ils savaient ne pas être dus. Je vous rappelle une nouvelle fois à ce sujet l'arrêt du Conseil d'Etat N° 71995 du 24 avril 1989 :

"Il résulte des articles L.277 (dans la rédaction issue de la loi du 31 décembre 1981) et R.277-1 du livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de payement cessent d'être exigibles à compter de la date de cette demande".

J'avais aussi attiré l'attention de Madame Glodinon sur l'article 1 du Protocole N° 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui dispose que :

"Toute personne physique a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international".

Je ne manquerai pas de me prévaloir de cette disposition en même temps que de celles tant de l'ancien et du nouveau Code pénal dans les procédures à venir auxquelles vous me contraignez.

J'ai d'ailleurs le sentiment qu'il a existé une collusion entre les acteurs concernés par cette affaire. Il apparaît tout à fait étrange que le Receveur de Saint-Germain-en-Laye ait écrit le 18 avril 1991 aux commissaires priseurs "nous ne pouvons que suspendre les poursuites..." comme s'il devait s'excuser en suspendant les poursuites de ne pas remplir un "contrat" . D'un autre coté, l'arrogance, l'agressivité, et l'entêtement des commissaires-priseurs à enlever les objets, à vouloir les vendre et finalement à les brader au cours d'une vente publique soi-disant autorisée par un juge de Bobigny, donnent à penser qu'ils se sentaient protégés par l'Administration fiscale et qu'ils pouvaient ainsi user de la faculté de faire n'importe quoi.

 Je présume que les juges d'instruction ne manqueront pas de se pencher sur cet aspect des choses.

Pour en terminer, je vous mets en demeure de me communiquer par retour du courrier, outre l'ordonnance du Juge de Bobigny du 8 août 1996, les procès-verbaux des ventes des 24 septembre et 22 octobre 1996 ainsi que les publicités préalables. Je vous demande également de me faire connaître si la vente programmée pour le 24 avril 1991 avait été autorisée par le Receveur divisionnaire d'alors, sans parler des ventes des 24 septembre et 22 octobre 1996 s'agissant de biens saisis par l'administration fiscale.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.»

 Le 24 juillet 1998, je réponds aussi à la lettre du 2 juin 1998 du Receveur divisionnaire des Yvelines :

« Votre lettre du 2 juin 1998 s'est croisée avec la mienne en date du 3 juin 1998, laquelle devrait vous avoir fait comprendre la gravité des irrégularités et agissements délictuels en cause, et combien la "langue de bois" est inappropriée et choquante dans cette affaire.

Quoi qu'il en soit, je vous renouvelle ma mise en demeure du 3 juin 1998 de me communiquer par retour du courrier, outre l'ordonnance du Juge de Bobigny du 8 août 1996, les procès-verbaux des ventes des 24 septembre et 22 octobre 1996 ainsi que les publicités préalables.

Je vous renouvelle également ma demande de me faire connaître si la vente programmée pour le 24 avril 1991 avait été autorisée par le Receveur divisionnaire d'alors, et si cela a été le cas pour les ventes des 24 septembre et 22 octobre 1996 s'agissant de biens saisis par l'administration fiscale.

Enfin, puisque dans votre lettre du 2 juin 1998 vous écrivez que "le produit de la vente n'a pas permis de couvrir la totalité des frais du garde-meubles", je vous demande de me faire connaître de quels frais il s'agit et quel a été le produit de la vente. 

J'attire votre attention sur le fait que le refus de votre part de me donner les informations qui précédent m'amènerait à vous mettre en cause personnellement.

En outre, ces informations m'étant utiles ou nécessaires pour diligenter à bon escient les plaintes pénales qui s'imposent, je serais amené à introduire un référé auprès du Tribunal administratif, vu l'urgence.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.»

 L'échange de lettres ci-dessus démontre que le Receveur divisionnaire ne veut pas voir ni reconnaître l'illégalité de l'enlèvement effectué malgré le sursis de paiement automatique et prétend m'imputer à faute de n'avoir pas été chercher une mainlevée inexistante.

Il ne me reste plus qu'à porter plaintes avec constitution de partie civile.

 

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Chapitre 2. Plainte contre les commissaires-priseurs

Je porte plainte avec constitution de partie civile le 19 septembre 1998 à l'encontre des commissaires-priseurs Richard et Ludovic Morand des chefs d’abus de confiance, vol. recel, concussion, soustraction et détournement de biens par personne dépositaire de l'autorité publique.  

J’expose dans ma plainte les faits relatés au chapitre précédent et je précise que les agissements des commissaires-priseurs Morand sont susceptibles de tomber sous le coup de divers textes dont le plaignant entendait se prévaloir, savoir entre autres :

- l'article 174 de l'ancien Code pénal qui punit tout fonctionnaires, officiers publics, percepteurs, qui auront exigé ou ordonné de percevoir des impôts qu'ils savaient ne pas être dus, s'agissant dans le cas présent d'un délit qui s'est poursuivi d'une manière continue aussi longtemps que les meubles et matériels enlevés ont été conservés par les commissaires priseurs et n'ont pas été restitués. Aux termes de l'arrêt du Conseil d'Etat N° 71995 du 24 avril 1989 précité, les droits de mutation réclamés au soussigné avaient cessé d'être dus postérieurement à sa réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de payement avec garantie et n'étaient en conséquence pas dus au moment de l'enlèvement dont s'agit.

 - l'article 408 de l'ancien Code pénal et l'article 314-1 du nouveau Code pénal sanctionnant l'abus de confiance commis en l'espèce par des commissaires priseurs agissant pour compte de l'administration fiscale et qui, en vendant les biens enlevés illégalement mais cependant en qualité de mandataires, ne sont pas à même de les rendre ou de les représenter.

 - l'article 311-1 du nouveau Code pénal sanctionnant le vol : vol des objets enlevés, ainsi que l'enquête pourra le déterminer au vu notamment des procès-verbaux des ventes aux enchères effectuées les 24 septembre 1996 et le 22 octobre 1996 ; il est en effet à présumer qu'une bonne part des effets enlevés n'a pas été vendue lors de ces ventes mais a pu être détournée et volée, comme le donne à croire le montant dérisoire du produit des ventes en question (qui n'aurait pas suffi à payer le transporteur ayant enlevé les meubles, ce qui est un comble!)

 - éventuellement l'article 321-1 du nouveau Code pénal punissant le recel,

- enfin et surtout l'article 432-15 du Nouveau Code pénal qui punit de dix ans d'emprisonnement et de un million de francs d'amende les détournements ou soustractions, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par un comptable public, d'objets remis en raison de ses fonctions ou de sa mission.

La plainte vise :

- Richard et Ludovic Morand, commissaires-priseurs associés,

- et  X***, savoir toutes personnes que l'enquête et l'instruction pourraient faire apparaître comme co-auteurs ou complices des délits commis par les commissaires-priseurs Morand ou encore comme receleurs des effets détournés ou volés.

J’attirai spécialement l'attention du Magistrat instructeur sur la Convention Européenne des Droits de l'Homme (article 1 du Protocole N°1) qui prévoit que "Toute personne physique a droit au respect de ses biens" et que :

"Nul ne peut être privé de sa propriété ..."

En conséquence et pour le cas où  la plainte ferait l’objet d’un non-lieu, je m'étais expressément  réservé de saisir la Cour européenne par application de la Convention européenne des Droits de l'Homme et la Sauvegarde des Libertés Fondamentales.

Au cours de l'instruction, j’avais déposé le 1er septembre 1999 une demande d'acte auprès du Juge d‘instruction parisien afin qu'il ordonne la   communication  des  procès-verbaux  des  ventes  effectuées   les  24 septembre 1996 et 22 octobre 1996 pour savoir si tous les meubles avaient été vendus et à quels prix, et au moins pour s'assurer que certains meubles n'avaient pas été détournés sans avoir été vendus. En outre, les prix de vente et l'identité des acheteurs permettraient d'apprécier l'existence du délit de recel ou autre.

Malgré cette demande formelle, les procès-verbaux des ventes ne seront jamais, au grand jamais, communiqués. On restera toujours dans l'ignorance des prix obtenus lors des vente publiques (si elles ont vraiment eu lieu) ainsi que de l'identité des acheteurs.

Le comportement personnel du Juge d’instruction montre que celui-ci a jugé à tort que la plainte n’était pas fondée sous prétexte que la liste des matériels contenue dans la plainte ne correspondait pas parfaitement aux matériels enlevés, arguant qu’une pendule n’aurait pas été enlevée. Mais, même s’il n’y avait pas eu coïncidence parfaite, laquelle était pourtant bien établie par des actes authentiques, il n’en demeurait pas moins que les commissaires-priseurs avaient bien enlevé illégalement certains des meubles ou matériels dont l‘enlèvement n’était pas contesté.

Avec les défaillances de l’instruction, il n’est pas étonnant que la plainte n'ait pas prospéré devant la Cour d'appel de Paris qui a décidé dans son arrêt du 28 février 2002 que le délit de concussion était prescrit :

« Considérant que le récolement-enlèvement des meubles datant du 27.3.1991, le délit de concussion était prescrit lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 23.9.1998... »

Le 13 mars 2002, je dépose mon mémoire en cassation dans lequel je fais valoir les moyens suivants :

1°) Sur la prescription : articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale.

L'arrêt attaqué a jugé que le délit de concussion était prescrit lors du dépôt de plainte du 23 septembre1998 au motif que le récolement-enlèvement des meubles datait du 27 mars 1991, alors que je ne pouvais porter plainte que lorsque j’ai eu connaissance de la vente de ses meubles, c'est à dire après que  j’ai  été  informé  par  l'administration  fiscale  le  2  juin  1998 que mes meubles avaient été vendus par les commissaires-priseurs ; or la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le délit est apparu.

Au surplus, les agissements des commissaires-priseurs ont fait aussi l'objet d'une plainte pour abus de confiance, plainte fondée sur leur qualité de mandataires, puisque, ainsi que le dit justement l'arrêt attaqué, ils étaient "mandatés par l'administration fiscale" ; or, il est de jurisprudence en matière d'abus de confiance, que le point de départ du délai de prescription se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté, car la prescription ne peut courir tant que le délit reste inconnu parce que dissimulé et caché ; or l'ordonnance du juge d'instruction a justement relevé que "la partie civile n'avait pas été prévenue officiellement des ventes pratiquées, les avis ayant été retournés avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée". Dès lors le délit est resté inconnu jusqu'au 2 juin 1998. En outre le dossier d'instruction a fait ressortir la volonté des commissaires-priseurs de dissimuler et de cacher la vente des biens saisis, tant avant la vente qu'après celle-ci, du fait que les correspondances ont été adressées à de fausses adresses.

2°) Violation de l’article L.277 du Livre des procédures fiscales et violation de l’article 2 du Décret N° 80-216 du 17 mars 1980 (modifiant le décret N° 70-223 du 17 mars 1970 et ultérieurement incorporé au Livres des Procédures Fiscales sous le numéro R.260-A-1), articles 591 et 593 du Code de procédure pénale.

L'arrêt attaqué a ignoré l' article L.277 du Livre des procédures fiscales, et n’a pas répondu au grief que j’avais formulé sur l'illégalité de l'enlèvement effectué en violation de cet article, alors les commissaires-priseurs ne pouvaient ignorer et devaient suivre et respecter les règles régissant le recouvrement de l'impôt, règles qui lient les mandataires de l'administration fiscale aussi bien évidemment que l'administration elle-même ; et alors que dans sa rédaction résultant de la loi N°87-502 du 8 juillet 1987, et avant sa modification par la loi N° 2001-1275 du 28 décembre 2001, l'article L.277 du Livre des procédures fiscales stipulait textuellement que:

"La vente ne peut être effectuée jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit pas l’administration, soit par le tribunal compétent". Le Conseil d'Etat, statuant en matière d'impôts directs sur l'application de l'article L.277 du Livre des procédures fiscales, a  justement décidé dans son arrêt N° 71.995 du 24 avril 1989 (Rec. Lebon 1989,p.580) que:

"Il résulte des articles L.277 (dans la rédaction issue de la loi du 31 décembre 1981) et R.277-1 du Livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date de cette demande".

Il s'agit là d'une application d'un principe général de sécurité juridique qui veut que l'exécution d'une obligation se trouve suspendue dès lors que l'obligation est contestée et que son exécution ultérieure est garantie, au cas où la contestation ne serait pas reconnue comme fondée. L'arrêt attaqué n’ as tenu compte des dispositions de l'article 2 du Décret N° 80-216 du 17 mars 1980 rédigé comme suit :

"Les biens saisis ne peuvent être vendus qu’après autorisation du receveur des finances ou du Trésorier-Payeur général". Les juges du fond ont à tort considéré comme légale la vente effectuée par les commissaires-priseurs Morand sans avoir obtenu l'autorisation requise, laquelle a évidemment pour but de prévenir les ventes abusives et illégales comme celle dont s'agit, et de protéger en conséquence le droit de propriété garanti par la Constitution, et que dès lors l'autorisation exigée par le Décret ci-dessus doit être considéré comme étant d'ordre public.

Les commissaires-priseurs, tenus de vérifier la régularité de la procédure, ont déclaré faussement dans le procès-verbal de récolement-enlèvement du 27 mars 1991, s'être assurés que le dossier comportait toutes les pièces requises et il est en conséquence demandé à la Cour de cassation de relever qu'il s'agit là d'un un faux en écritures publiques (articles 441-1 et 441-4 du Code pénal) du fait que le dossier ne comportait pas l'autorisation exigée par l'article 2 du Décret ci-dessus.

3°) Violation de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs et des textes subséquents, violation des 591 et 593 du Code de procédure pénale.

L'arrêt attaqué a tacitement reconnu et/ou conféré à des commissaires-priseurs le pouvoir qu'ils n'ont pas de délivrer des mainlevées et d'avoir dénaturé en conséquence les courriers dont il est parlé ci-après. L'article 1er de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 définit uniquement la mission des commissaires-priseurs comme étant de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels. Les commissaires-priseurs ne peuvent avoir ni pouvoir ni qualité pour délivrer des mainlevées et les courriers des commissaires-priseurs mentionnés dans l'arrêt attaqué, savoir le courrier du 2.9.91, réitéré par lettres recommandées avec accusé de réception des 14.10.91, 6.2.92 et 13.5.92, me demandant de passer à leur Etude afin d'obtenir la mainlevée concernant les objets enlevés, n'étaient en réalité qu'une gesticulation ; ces courriers ne pouvaient légitimement être considérés que comme sans objet par un juriste averti.

4°) Violation de la règle du droit fiscal en vertu de laquelle en cas d’admission d’une réclamation de contribuable dégrevé ne doit subir aucune charge, article 591du Code de procédure pénale. L'arrêt attaqué a jugé que les frais de transport et de gardiennage étaient "légalement" (sic) laissés à ma charge. Mais il est de droit que le contribuable dont la réclamation a abouti à un dégrèvement ne doit avoir à supporter aucune charge. Par exemple, en application de cette règle, si j’avais eu à exposer des frais pour constituer des garanties, j’aurais eu le droit à en être remboursé ; il est dès lors absurde et contraire à la loi de juger que le soussigné devrait supporter "légalement" les frais du transport de ses biens enlevés illégalement, ainsi que les frais de gardiennage encourus tant avant qu'après l'admission de sa réclamation contentieuse alors qu'il avait demandé la restitution de ses biens par sommation d'huissier restée sans effet depuis le 24 avril 1991. D'ailleurs et au surplus, l'administration fiscale, dans l'admission de la réclamation qu’elle m’avais adressée le 16 juillet 1992 m’avait précisé que : "Toutes indications utiles vous seront données ultérieurement à cet égard, sans démarche particulière de votre part." (sic)

5°) Violation des articles 1993, 1998, 2003 et 2007 du Code civil , articles 591 et 593 du Code de procédure pénale.

L'arrêt attaqué a jugé que "l'administration avait mis fin au mandat des commissaires-priseurs, après dégrèvement au profit du saisi" sans préciser autrement comment il aurait été mis fin au mandat, et plus généralement il est reproché à l’arrêt d'avoir violé les règles du Code civil concernant le mandat.

En effet, le mandat prend fin par la révocation du mandataire ou par la renonciation de celui-ci au mandat (article 2003 du Code civil), à condition que le mandataire notifie au mandant sa renonciation (article 2007 du Code civil), et l'arrêt attaqué n'a constaté ni l'une ni l'autre de ces causes par lesquelles le mandat aurait pris fin, se bornant à lier une soi-disant fin du mandat au dégrèvement, sans qu'il y ait aucune connexion juridique ou lien de droit entre l'une et l'autre.

Le mandat ne pouvait prendre fin avant l'expiration des obligations qui en découlaient à la charge des mandataires, et l'article 1993 du Code civil stipule que tout mandataire est tenu de rendre compte, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu (ou pris dans le cas présent) en vertu de la procuration, quand même ce qu'il aurait reçu (ou pris dans le cas présent) n'eût point été dû au mandant.

En outre, les engagements pris par les commissaires-priseurs à l'égard du transporteur pour le payement des frais de transport étaient évidemment pris pour le compte du mandant, c'est à dire de l'administration fiscale, ainsi que les frais de garde puisque l'administration devait ultérieurement restituer les meubles enlevés; que l'administration fiscale était tenue conformément à l'article 1998 du Code civil d'exécuter les engagements contractés pour son compte par le mandataire, et qu'en décidant que les frais de transport et de garde étaient "légalement" à la charge du requérant (lui-même étranger au mandat intervenu entre l'administration fiscale et les commissaires-priseurs) au lieu d'être à la charge du mandant, l'arrêt attaqué n'a pas fait une juste application de l'article 1998 du Code civil, a dénaturé les liens de droit existant entre le mandant et les mandataires, et créé une obligation inexistante en droit à la charge du requérant.

6°) Violation des articles 1317 et suivants du Code civil, article 591 du Code de procédure pénale.

Il est reproché aux juges du fond d’avoir décidé, en contradiction avec des actes authentiques, que le vol ou le détournement n'était pas établi alors que l'article 1317 du Code civil définit l'acte authentique comme celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans les lieux où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises, qu'un huissier, agissant en vertu d'une délégation de la loi pour l'exécution d'un acte entrant dans ses attributions, imprime à son acte le caractère authentique , que les procès-verbaux de  vente  des  commissaires-priseurs  sont des  actes authentiques, qu'il en est de même d'un procès-verbal de récolement-enlèvement dressé avec solennité en présence du commissaire de police représentant la force publique, que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même et que l'article 1320 du Code civil stipule que l'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties (ici le commissaire-priseur et le propriétaire des biens enlevés), même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition ; qu'il appert que les juges du fond n'ont pas attaché au procès-verbal de saisie de l'huissier X*** non plus qu'au procès-verbal de récolement-enlèvement la force probante que leur conférait leur caractère authentique, violant ainsi les règles du Code civil en la matière.

Au surplus, la motivation des juges du fond pour écarter la preuve qui résulte des actes ci-dessus est d'une insuffisance criante : l'arrêt se réfère bizarrement à une "houle" qui aurait troublé l'enlèvement, alors que le bon ordre de celui-ci était assuré par le commissaire de police Suire représentant la force publique, et l'arrêt se réfère aussi "au vol des tableaux signalés dans l'entrepôt de X***" (sic), "signalés" mais n'établissant nullement que les objets disparus aient été volés lors du vol allégué lequel serait intervenu au demeurant postérieurement à l'enlèvement.

En toute hypothèse, il est avéré qu'une partie au moins des biens enlevés le 27 mars 1991 avait disparu et n'a pas été représentée, et notamment une pendule de cheminée avec personnages sculptés, des bibelots et gravures ainsi qu'un télécopieur et les juges du fond devaient au moins expliciter les motifs pour lesquels ils ont pu décider qu'aucun vol ou détournement d'objets saisis "ne pouvaient être imputés à quiconque des intervenants", sans même préciser d'ailleurs qui étaient les intervenants.

7°) Omission de satisfaire et de se prononcer sur les demandes du plaignant, 591 et 593 du Code de procédure pénale.

Il est reproché aux juges du fond de ne pas avoir instruit ni statué explicitement sur l'abus de confiance (article 314-1 du Nouveau Code pénal) visé expressément dans la plainte, alors que les agissements des commissaires-priseurs Morand devaient être appréciés au vu des articles 314-1 et 314-3 du Code pénal, que ces commissaires-priseurs n'ont jamais rendu de comptes à quiconque et qu'il appartenait aux juges du fond de leur en demander et d'en  obtenir, et  notamment  d'examiner les  procès-verbaux des ventes que les commissaires-priseurs ont dit avoir effectué, lesquels auraient fait apparaître quels sont meubles enlevés qui n'ont pas été vendus dans les prétendues ventes des 24 septembre 1996 et 22 octobre 1996, et donc détournés ou volés par les intervenants, indépendamment de la pendule de cheminée avec personnages sculptés dont il est établi sans conteste possible qu'elle a bien disparu.

8°) Omission ou insuffisance de motivations, article 593 du Code de procédure pénale.

Il est reproché à l‘arrêt attaqué, d'une manière générale dans le présent moyen et en dehors des autres moyens spécifiques contenus dans le présent mémoire, d'avoir privé la Cour de cassation de son droit et devoir d'exercer son contrôle en droit sur les faits de la cause, faute par les juges du fond d’avoir motivé suffisamment leur décision en ce que :

1) Les juges du fond ont occulté la lettre recommandée avec A.R. du 28 février 1991 ci-dessus mentionnée, par laquelle les commissaires-priseurs avaient été informés de la réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement antérieurement déposée par le requérant auprès de l'administration fiscale et qui, en droit, devait interdire l'enlèvement et la vente des biens saisis conformément à l'article L.277 du Livre des procédures fiscales comme exposé dans le deuxième moyen qui précède ; il résulte en effet du dossier que Monsieur Lesecq avait averti par lettre recommandée avec A.R. en date du 28 février 1991 les commissaires-priseurs Morand qu'il avait déposé une réclamation contentieuse et qu'il leur avait justifié qu'il avait demandé le sursis de payement en leur communiquant une copie de sa lettre recommandée avec A.R en date du 5 février 1991 adressée au Receveur des impôts de Saint-Germain en Laye. Or, les juges du fond n'ont tiré aucune conséquence en droit de ladite lettre et ont mentionné seulement une "déclaration contentieuse du 31.1.1991" (sic) ; ils ont ainsi dénaturé une "réclamation contentieuse", terme juridique précis qui en droit fiscal signifie que les poursuites doivent être automatiquement suspendues et que la vente ne peut avoir lieu, pour en faire une simple "déclaration" (re-sic) ; en omettant de mentionner la lettre du 5 février 1991, et faute d'en tirer les conséquences de droit qui s'imposaient, cette lettre étant l'un des élément essentiel qui fondent la plainte, et les juges du fond se sont dispensés et ont omis de constater que les commissaires-priseurs Morand avaient agi sciemment .

2) Les juges n'ont pas tiré les justes conséquences légales de la lettre du 18 avril 1991 par laquelle l'Administration fiscale avait informé les commissaires priseurs Morand qu'elle ne pouvait que suspendre les poursuites alors que j’avais avait déposé une réclamation contentieuse. En droit, cette lettre à elle seule devait interdire aux commissaires-priseurs Morand de vendre ultérieurement les biens qu'ils avaient enlevés, quelles que soient les gesticulations ultérieures auxquelles ils se sont livrés entre autres en prétendant que le soussigné aurait dû aller retirer une "mainlevée" qu'ils n'avaient nullement de droit de donner.

3) Les juges n'ont pas tiré de justes conséquences du fait que les commissaires-priseurs Morand se sont abstenus, sans raison sérieuse ni valable, de déférer à la demande de restitution sans délai qui leur avait signifiée par huissier le 24 avril 1991, leur inaction prolongée traduisant leur volonté de ne pas restituer et leur intention délictuelle.

4) Les juges n'ont pas tiré de justes conséquences du fait que tous les courriers supposés devoir m’avertir que mes biens allaient être vendus, et ensuite que mes biens avaient été vendus, ont été envoyés sciemment à des adresses erronées.

5) Les juges ont décidé sans aucune motivation que les frais de transport et de garde meubles étaient "légalement" laissés à la charge du requérant.

6) Les juges du fond ont considéré à tort comme un fait acquis que le mobilier avait été "abandonné" par la partie civile, alors qu'au contraire il est établi que celle-ci en a demandé la restitution après que le succession ayant donné lieu à l'imposition contestée ait été finalement enregistrée "gratis". Tous les courriers au dossier d'instruction produits au Juge de Bobigny pour établir un pseudo-abandon ont été adressés à de fausses adresses, ce pour quoi le requérant avait fait valoir dans son Dire du 21 janvier 2001 que le Juge avait été trompé frauduleusement. Il apparaît d'ailleurs que l'ordonnance du Juge de Bobigny est constitutive d'une escroquerie comme définie à l'article 313-1 du Code pénal : le fait par l'emploi de manœuvres frauduleuses de tromper une personne (le Juge en l'espèce) et de la déterminer ainsi au préjudice d'un tiers (moi-même) à consentir un acte opérant obligation ou décharge (l'ordonnance).

7) Violation du droit européen, savoir de l’article 1er du Protocole Additionnel N° 1 à la Convention européenne pour la Protection et la Sauvegarde des Droits de l’Homme et de l’article 6 de la Convention.

Il est reproché aux juges du fond d'avoir été manifestement préoccupés par le désir de mettre à l'abri de la plainte de la partie civile des officiers ministériels faisant partie de la communauté des gens de justice en France ; que ce faisant les juges du fond peuvent être taxés de partialité au regard de l'article 6 de la Convention, et plus précisément de "partialité subjective" au sens de la jurisprudence européenne; que la partialité des juges du fond est attestée par les moyens inhabituellement nombreux soulevés dans le présent mémoire tenant synthétiquement à des erreurs juridiques grossières, défaut ou insuffisance de motifs, dénaturation des faits, manque de base légale, occultation d'éléments essentiels du dossier et notamment de la qualité d'officiers ministériels des commissaires-priseurs et, en conséquence d'avoir entériné une violation manifeste du droit de propriété, puisque le requérant a été dépouillé de la propriété de ses biens alors qu'il n'était redevable de RIEN ; et ce au préjudice du respect dû au droit de propriété protégé par l'article 1er du Protocole Additionnel N° 1 à la Convention Européenne pour la Protection et la Sauvegarde des Droits de l'Homme, en s'abstenant de donner aux agissements des commissaires-priseurs Morand l'une ou l'autre des qualifications délictuelles qui devaient légalement résulter de leurs agissements.

En conclusion,  je demande évidemment à la Cour de cassation de casser l’arrêt et de renvoyer.

La Cour de Cassation dans un arrêt du 14 novembre 2002, statuant dans la formation prévue à l'article L 131-6 du code de 1'organisation judiciaire, a rejeté le pourvoi.

J'ai saisi la Cour européenne des Droits de l'Homme sans succès par une requête déposée le 30 juin 2003 après avoir épuisé les voies de recours nationales (voir chapitre 6).

J'ai enfin introduit une action en responsabilité civile en application de l'article 1382 du code Civil à l'encontre des commissaires-priseurs Morand pour obtenir réparation des préjudices que m’ont causés leurs fautes et agissements illégaux.

Voici le texte de l'assignation sur les fautes et la responsabilité civile des commissaires-priseurs Morand  :

Les commissaires-priseurs engagent leur responsabilité sur le fondement des articles le 1382 et 1383 du Code civil qui disposent que (1ère Civ.22novembre 1994 n° 92-20917) :

Tout  fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce M. Lesecq a introduit un recours auprès de l'administration fiscale pour obtenir un sursis de paiement et il a écrit le 05 février 1991 au comptable du trésor en offrant des garanties à même d'assurer le paiement de la créance fiscale. L'article L 277 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Or M. Lesecq avait constitué les garanties nécessaires pour le sursis de paiement et en vertu du livre des procédures fiscales l'administration ne pouvait pas le lui refuser.

Par lettre recommandée en date du 28 février 1991 M. Lesecq a donc notifié ce recours en sursis de paiement aux commissaires-priseurs Morand. M. Lesecq joint à son courrier une copie de la lettre du 5 février 1991 adressée à l'administration fiscale prouvant par là même la réalité de son recours mais également qu'il avait fourni des garanties suffisantes à l'administration pour bénéficier de ce sursis de paiement.

M. Lesecq demandait donc de la prudence dans la mise en oeuvre des mesures d'exécution.

En effet, les professionnels du droit y compris les commissaires-priseurs sont soumis à un devoir général de loyauté, de prudence et de diligence (civ. 1ère. 18 janvier 2001  B n° 12).

Or, force est de constater que les commissaires-priseurs Morand n'ont pas agi avec prudence puisqu'ils ont procédé à l'enlèvement des biens le 27 mars 1991 sans différer la procédure comme ils l'auraient dû conformément aux articles L 281 et R 281 - 1 et suivants du Livre des procédures fiscales.

Ceci constitue le premier fait générateur de responsabilité des commissaires-priseurs Morand.

Après l'enlèvement du 27 mars 1991, les commissaires-priseurs Morand ont été mis en demeure par M. Lesecq d'avoir à remettre en place les meubles et matériels qu'ils avaient enlevés à tort et illégalement en violation des dispositions de l'article L 277 du Livre des procédures fiscales. Ce qu'ils n'ont pas fait.

L'administration fiscale a demandé aux commissaires-priseurs par lettre du 18 avril 1991 de suspendre la vente engagée, leur confirmant que M. Lesecq avait déposé une réclamation contentieuse assortie d’une garantie et que "dans ces conditions, nous ne pouvons que suspendre les poursuites à son encontre". Mais il convient de rappeler que les objets saisis n'auraient même pas dû être enlevés. Aucune réaction.

Ceci constitue un deuxième fait générateur de responsabilité des commissaires-priseurs Morand.

Or, les commissaires-priseurs Morand n'ont pas voulu s'arrêter là et ont tout de même voulu effectuer la vente des objets enlevés le 27 mars 1991 alors qu'il savait pertinemment que les poursuites étaient suspendues et qu'ils ne pouvaient pas vendre les objets saisis. Ceci démontre leur mauvaise foi et la violation de leur obligation de loyauté et de prudence car ils savaient que la détention de ces objets n'était pas légitime et qu'ils ne pouvaient en aucun cas les vendre. Ils ont donc fait transporter à cet effet les biens enlevés de l'entrepôt du transporteur à la salle Drouot à Paris et c'est grâce à la sommation de l'huissier que la vente n'a pas eu lieu.

Ceci constitue un troisième fait générateur de responsabilité des commissaires-priseurs Morand.

Au lieu de restituer comme M. Lesecq leur avait fait sommation les meuble qu'ils lui avaient enlevés, alors qu'un sursis de paiement était accordé de plein droit, ils auraient dû attendre la décision de l'administration fiscale pour y procéder et qu'après la suspension des poursuites, ils détenaient ces biens illégalement même s’ils restaient  saisis jusqu'à l'aboutissement de la réclamation contentieuse, ils ont décidé de les faire transporter à l'entrepôt du transporteur.

M. Ludovic Morand déclare d'ailleurs lui-même dans son audition du 27 juin 2000. « Nous avons reçu un courrier des impôts nous indiquent que les meubles restaient sous main de justice mais devaient être restitués à M. Lesecq ». En conséquence, les meubles restants « sous main de justice » devaient bien être restitués à M. Lesecq. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait.

Ceci constitue un quatrième fait générateur de responsabilité des commissaires-priseurs Morand.

Enfin l'huissier Delaplace a aussi écrit le 12 août 1991 à M. Morand..." Je vous remercie de bien vouloir restituer les meubles à M. Lesecq en même temps qu'il adressait à M. Morand un chèque de 7.780,32 francs en règlement de ses états de frais ».

 Malgré les demandes de restitution répétées, les commissaires-priseurs Morand ont ultérieurement « conseillé » au transporteur de faire vendre les biens appartenant à M. Lesecq qu'ils avaient en dépôt en demandant une ordonnance sous le fallacieux prétexte que les biens avaient été abandonnés alors qu'ils savaient que ces biens appartenaient à M. Lesecq et qu'ils les détenaient de façon totalement illégale puisqu'il s'agissait en réalité d'autoriser la vente d'objets toujours sous la garde de l'administration fiscale et sous la responsabilité de ses mandataires en attendant d'être restituée à leur propriétaire.

C'est ainsi que les biens saisis et enlevés, restés évidemment la propriété de M. Lesecq, ont été vendus à son insu, sans qu'un procès-verbal de vente ait été régulièrement dressé puisqu' aucun procès-verbal n'existe.

Le fait d'avoir vendu des objets qu'il savaient pertinemment détenir de façon illégitime constitue un cinquième fait générateur de responsabilité des commissaires-priseurs Morand.

M. Lesecq a reçu la notification d'admission de sa réclamation le 16 juillet 1992.

L'administration fiscale décidera d'annuler en totalité les droits de succession de 130 328 euros qui avaient été réclamés et la succession en cause sera finalement enregistrée le 15 octobre 1996 gratuitement. Il n'était donc dû aucun droit de succession.

M. Lesecq a alors demandé formellement à M. le Receveur de Saint Germain-en-Laye la restitution des biens enlevés illégalement par les commissaires-priseurs Morand.

C'est à sa grande stupéfaction qu'il a appris alors que les biens saisis avaient été vendus à son insu, soit- disant pour payer les frais d'enlèvement et de gardiennage dont il n'était nullement responsable et dont il ne pouvait en aucun cas être débiteur puisque ces biens devaient lui être restitués depuis le 19 avril 1991.

Bien évidemment, M. Lesecq n'a jamais voulu abandonner ses biens qui était sous la garde de l'administration fiscale et que celle-ci ne pouvait d'ailleurs pas vendre, par elle-même ou par ses mandataires les commissaires-priseurs sans l'autorisation spéciale du Trésorier payeur général ou du Receveur des finances requise par le décret n° 80-216  du 17 mars 1980 codifié depuis sous  l'article  R 216 à A-1 du Livre des procédures fiscales.

Bien que M. Lesecq ne puisse en aucun cas être débiteur des frais de déménagement ou de gardiennage, sa réclamation contentieuse ayant été totalement admise, et malgré les demandes de restitution précitées, les commissaires-priseurs Morand ont « conseillé » au transporteur par lettre du 21 février 1995, de demander une ordonnance autorisant les commissaires-priseurs Morand à vendre les mobilier enlevés, sans préciser bien sûr la réalité des faits.

Il faut remarquer que si les commissaires-priseurs Morand avaient restitué à M. Lesecq les meubles et matériels le 24 avril 1991, ainsi qu'ils avaient été mis en demeure de le faire par sommation d'huissier, au lieu de les faire transporter à l'entrepôt du transporteur, aucuns frais de magasinage n'auraient été encourus.

La responsabilité du paiement des frais de transport en entrepôt et des frais de magasinage incombe uniquement aux commissaires-priseurs Morand du fait de la non restitution par eux des meubles et matériels enlevés.

Le fait d'avoir créé des frais d'enlèvement au préjudice de M. Lesecq au lieu de lui restituer ses meubles et le fait de se servir de ce prétexte pour vendre ses meubles alors qu'en aucun cas il n'était débiteur de cette créance constitue un sixième fait générateur de responsabilité des commissaires-priseurs Morand.

En conséquence, les commissaires-priseurs MORAND pour l'ensemble des faits cités, et des faute commises ont engagé leur responsabilité en vertu des articles 1382 et 1983 du code civil ainsi que pour avoir manqué au devoir général de loyauté, de prudence et de diligence consacré par la jurisprudence et pour avoir méconnu les textes ci-dessus visés.

L'affaire est pendante devant le tribunal de grande instance de Paris qui appréciera.

 

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Chapitre 3.  Plainte contre le fisc

 

N’ayant pas reçu de réponse à mon courrier du 24 juillet 1998 au Directeur départemental des Yvelines, je porte plainte avec constitution de partie civile par devant Mr. le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Versailles contre le Receveur de Saint Germain-en-Laye, le Receveur Divisionnaire des Yvelines et autres le 19 septembre 1998 pour abus d’autorité,perception de droits indus, soustraction et détournement de biens, négligence, abus de confiance, vol et  recel.

J'expose que le Receveur Principal des Impôts de Saint Germain-en-Laye Nord avait réclamé au soussigné 854.896 francs de droits de succession. Le soussigné a formé une réclamation contentieuse assortie d'une garantie, en suite de quoi il a été entièrement dégrevé de la somme qui lui avait été réclamée à tort.

Cependant, malgré et après la réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement dont il avait été informé par lettre recommandée avec A.R. en date du 5 février 1991, le Receveur Principal des impôts X*** a fait enlever par des commissaires priseurs agissant avec le concours du Commissaire de police les meubles et matériels professionnels du soussigné au mépris de la doctrine administrative et de la Jurisprudence formelle du Conseil d'Etat qu'il ne pouvait et ne peut ignorer :

"Il résulte des articles L.277 (dans la rédaction issue de la loi du 31 décembre 1981) et R. 277-1 du Livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de payement cessent d'être exigibles à compter de la date de cette demande" (C.E 24 avril 1989, N° 71.995, Rec. Lebon, 1989, p.580)

Au surplus le Receveur a fait procéder à l'enlèvement ci-dessus en violation des règles administratives de procédure, c'est à dire sans requérir  et  obtenir  l'autorisation  du  Trésorier-Payeur Général  et/ou  du Directeur divisionnaire des impôts, règles dont l'objet même est de prévenir des abus et scandales comme celui dont d'agit.

Les meubles et matériels ainsi enlevés n'ont jamais été restitués par l'administration fiscale.

  Après l'admission de la réclamation contentieuse du soussigné à lui notifiée le 16 juillet 1992, les meubles et matériels enlevés devaient lui être restitués de plein droit et sans même qu'il y ait lieu à le demander, et ils auraient dû l'être sans formalité, sans démarche particulière et cela va sans dire sans frais, ainsi que le montre d'ailleurs la mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor en date du 3 août 1993 qui avait bien été prise par le Receveur.

Cependant, le soussigné a demandé à diverses reprises aux représentants de l'administration fiscale que lui soient restitués les meubles et matériels qui lui avaient été enlevés, savoir :

- à l'Inspecteur des Impôts X*** le 22 novembre 1994,

- à l'huissier du Trésor Christian Masset le 14 décembre 1995 et le 16 avril 1996.

Suite à une ultime demande de restitution formulée par lettre recommandée avec A.R. en date du 10 octobre 1997, le soussigné a appris avec la plus grande indignation que ses meubles et matériels avaient été vendus, soi-disant pour lui faire payer les frais de l'enlèvement illégal dont il avait été victime !

D'après le Receveur Divisionnaire des impôts des Yvelines, les meubles et matériels saisis, toujours sous la garde et la responsabilité de l'administration fiscale, auraient été vendus les 24 septembre 1996 et le 22 octobre 1996, et ce pour une somme dérisoire. Cependant ils avaient été estimés être d'une valeur suffisante pour garantir le payement de la somme de 854.896 Francs réclamée à tort au soussigné. Dès lors, il est évident que leur vente ne pouvait produire en aucun cas une somme insignifiante ou dérisoire, sauf au cours d'une vente ou de ventes "bidon" ou frauduleuses effectuées avec la complaisance, la connivence ou la complicité de l'administration fiscale.

Les ventes ci-dessus ont d'ailleurs été effectuées à l'insu du soussigné, sans qu'il en ait été dûment averti, en fraude de ses droits, et sans qu'il lui en soit même ultérieurement rendu compte, alors qu'évidemment les meubles et matériels enlevés étaient restés en toute hypothèse la propriété du soussigné et qu'ils se trouvaient sous la garde de l'administration fiscale pour le compte de laquelle ils avaient été enlevés, même s'ils avaient été enlevés à tort.

En conséquence de ce qui précède, il apparaît que M. Lesecq a été victime des délits prévus par divers textes dont le soussigné entend se prévaloir, savoir entre autres :

- l'article 114 de l'ancien Code pénal qui punit les actes arbitraires ou attentatoires aux droits individuels et reconnus par la Constitution, parmi lesquels figure évidemment de droit de propriété,

- l'article 174 de l'ancien Code pénal qui punit tout fonctionnaires, officiers publics, percepteurs, qui auront exigé ou ordonné de percevoir des impôts qu'ils savaient ne pas être dus, s'agissant dans le cas présent d'un délit qui s'est poursuivi d'une manière continue aussi longtemps que les meubles et matériels enlevés ont été conservés par les commissaires-priseurs et n'ont pas été restitués. Aux termes de l'arrêt du Conseil d'Etat N° 71995 du 24 avril 1989 précité, les droits de mutation réclamés au soussigné avaient cessé d'être dus postérieurement à sa réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de payement avec garantie et n'étaient en conséquence pas dus au moment de l'enlèvement dont s'agit.

- enfin et surtout l'article 432-15 du Nouveau Code pénal qui punit de dix ans d'emprisonnement et de un million de francs d'amende les détournements ou soustractions, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par un comptable public, d'objets remis en raison de ses fonctions ou de sa mission,

-  accessoirement l'article 432-16 du Nouveau Code pénal qui sanctionne une négligence dont il résulte le détournement et la soustraction des biens visés à l'article 432-15 (concernant plus particulièrement dans le cas présent les supérieurs du Receveur de Saint Germain-en-Laye).

Après cet exposé, je porte plainte :

- au premier chef à l'encontre du Receveur Principal de Saint Germain en Laye, X*** à l'époque de l'enlèvement en cause, puis de ses successeurs dans lesdites fonctions et notamment X***,

- en second lieu à l'encontre du Receveur Divisionnaire Monsieur X*** et des fonctionnaires l'ayant précédé dans lesdites fonctions,

  et contre X***, savoir toutes personnes que l'enquête et l'instruction pourraient faire apparaître comme co-auteurs ou complices des délits commis par les fonctionnaires ci-dessus, ainsi que de toutes personnes ayant à l'occasion des faits ci-dessus commis les délits, de vol, abus de confiance, recel et autres.

Et je me constitue partie civile.

A toutes fins utiles, j’attire l'attention du Magistrat instructeur sur la Convention Européenne des Droits de l'Homme (article 1 du Protocole N° 1) qui prévoit que:

 "Toute personne physique a droit au respect de ses biens" et que :

"Nul ne peut être privé de sa propriété ..."

En conséquence et pour le cas où par extraordinaire la présente plainte ferait l’objet d’un non-lieu, je termine en me réservant de saisir la Cour Européenne par application de la Convention Européenne pour la Protection et la Sauvegarde des Droits de l'Homme.

Le juge d'instruction de Versailles rend une ordonnance de refus d'informer le 31 août 1999 dans les termes suivants :

"Attendu que les infractions dénoncées ont pour origine le recouvrement, par le receveur principal des impôts d'une créance contestée dans son principe,

Attendu que le recouvrement de cette créance a donné lieu à un enlèvement d'un micro-ordinateur, intervenu le 27 mars 1991, puis à sa mise en vente,

Attendu qu'il apparaît ainsi que, même à les supposer non atteints par la prescription de l'action publique, les faits se rattachent à l'exercice, par l'administration, de ses prérogatives, celles-ci étant soumises, selon les cas, à l'appréciation de la juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire statuant en matière civile, aucune infraction de nature pénale n'étant susceptible d'être caractérisée.

Qu'il n'y a lieu d'informer..."

Non seulement la motivation de l'ordonnance est une monstruosité juridique, mais encore le Juge a instruit sur le seul enlèvement et la vente d'un micro-ordinateur ... qui n'a pas été enlevé !

Le 9 septembre 1999, je forme appel de l’ordonnance rendue le 31 août 1999 par le Juge d’instruction versaillais et le 20 mars 2000 je dépose auprès de la 2ème Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Versailles le mémoire de la partie civile dans lequel je fais valoir les moyens suivants sur les trois attendus que comporte l'ordonnance dont appel:

1°) "Attendu que les infractions dénoncées ont pour origine le recouvrement, par le receveur principal des impôts, d'une créance contestée dans son prin.

Il ne s'agit nullement d'une créance contestée dans son principe. Je n’ai en aucun cas contesté le principe selon lequel la succession de ma mère pouvait être "en principe" soumise à des droits de succession.

Dans ma réclamation contentieuse, j’ai seulement démontré à l'administration fiscale que la "créance" dont celle-ci réclamait le payement était mal fondée et sans cause. En effet, j’ai établi que la valeur de la succession était insuffisante pour que celle-ci soit imposable. En conséquence, la réclamation ne portait nullement sur le principe de la "créance" mais sur son existence même.

A l'origine de la "créance" de 854.896 Francs se trouve l'erreur et l'aberration d'un vérificateur qui avait estimé l'actif net successoral à 3.565.506,10 Francs. Or l'actif net de la succession a été estimé en définitive à 434.268,75 Francs seulement et la succession a été enregistrée pour cette valeur sans donner lieu au paiement d'aucun droit en raison de son montant insuffisant pour être taxable, ainsi que le montre le certificat de non-exigibilité en date du 15 octobre 1996.

Il est ainsi établi que l'administration fiscale a bien reconnu que la "créance" était inexistante. D'ailleurs, en considération de la Jurisprudence du Conseil d'Etat citée à la plainte, la "créance" de 854.896 Francs n'était pas exigible au jour où a eu lieu l'enlèvement des meubles et matériels professionnels c'est à dire le 27 mars 1991; la réclamation contentieuse formée le 31 janvier 1991 avait mis fin à l'exigibilité de la créance.

Le Receveur principal des impôts n'était  pas fondé à recouvrer la "créance" dont s'agit, et à plus forte raison à faire enlever le 27 mars 1991 les meubles et matériels m’appartenant et à les vendre ultérieurement.

S'il y a un principe dans cette affaire, c'est celui selon lequel l'administration  doit respecter le droit de propriété des contribuables et se conformer à 1a jurisprudence du Conseil d'Etat.

  2°) "Attendu que le recouvrement de cette créance a donné lieu à un enlèvement d'un micro-ordinateur, intervenu le 27 mars 1991, puis à sa mise en vente".

L'attendu ne fait mention que de l'enlèvement d'un micro-ordinateur. Le Juge d'instruction a ainsi faussement fait apparaître le préjudice que j’avais subi et les causes de ma plainte comme étant insignifiants, alors que ce sont la quasi-totalité de mes meubles et TOUT mon matériel professionnel, qui ont été enlevés et vendus, me mettant ainsi dans l'incapacité de poursuivre mon activité professionnelle, ce pour quoi j’entends demander d'importants dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, financier et moral que j’ai subiCette façon de tronquer la plainte ne peut évidemment pas mettre en mesure la Chambre d'accusation d'apprécier justement les faits de la cause et c'est pourquoi le soussigné a repris intégralement en tête du présent mémoire le texte de la plainte déposée, s'assurant ainsi également que dans le cas où cette affaire devrait venir devant la Cour de cassation ou plus tard devant la Cour Européenne, ces hautes juridictions seront bien saisies des faits dont  il s'est plaint, et non de la confirmation. d'un attendu singulièrement tronqué et au surplus totalement erroné ainsi qu'il est démontré comme suit:

Le procès-verbal de récolement enlèvement du 27 mars 1991 mentionne textuellement :

"Nous avons constaté lors de cette opération l'absence des objets saisis suivants : - 1 micro-ordinateur Philips", étant fait observer que le procès-verbal ne contient pas la liste des biens faisant l'objet de l'enlèvement et effectivement enlevés.

Manifestement, le Magistrat instructeur a mal lu le procès-verbal de récolement- enlèvement et en y voyant mentionné un micro-ordinateur, il a cru à tort qu'il s'agissait du matériel enlevé, celui là même qui est mentionné dans l'ordonnance dont appel, à l'exclusion de tous autres meubles et matériels dont la liste figure au procès-verbal de saisie joint  au mémoire à toutes fins utiles.

L'erreur est manifeste en ce sens qu'il est aberrant qu'ait été enlevé un micro-ordinateur dont on a constaté l'absence !

En cas de doute, la Chambre d'accusation pourra constater au vu de 1a photocopie du procès-verbal de saisie du 28 novembre 1990, que les meubles et matériels mentionnés dans la plainte correspondent bien aux meubles et matériels saisis et enlevés par la suite, à l'exception du micro-ordinateur Philips noté comme manquant dans le procès-verbal de récolement-enlèvement.

D'ailleurs, le Receveur Divisionnaire des Yvelines m’avait écrit dans sa lettre en date du 2 juin 1998 :

"La vente des biens saisis a été réalisée le 24 septembre 1996 et sa continuation le 22 octobre 1996".

Les meubles et matériels mis en vente sont donc bien ceux qui avaient été saisis (toujours à l'exception du micro-ordinateur Philips), et sous réserve que certains d'entre eux n'aient pas été détournés ou volés comme envisagé ci-dessous.

3°) "Attendu que ... les faits se rattachent à l'exercice, par l'administration, de ses prérogatives, ...aucune infraction de nature pénale n'étant susceptible d'être caractérisée".

C'est par une étrange confusion que le Magistrat instructeur a cru pouvoir considérer que la plainte se rattachait à l'exercice des prérogatives de l'administration et qu'aucune infraction de nature pénale n'était alors susceptible d'être caractérisée.

La plainte n'a pu viser l'administration en tant que telle puisque le Code pénal prévoit que l'Etat n'est pas responsable pénalement, même si l'Etat porte atteinte au droit de propriété des citoyens lorsque l'administration abuse de ses "prérogatives".

La plainte a visé nommément certains fonctionnaires (X***, et X***) au titre de leur responsabilité pénale personnelle ainsi que toutes autres personnes (fonctionnaires ou non), désignées comme "X***", dont l'enquête pourrait mettre en cause la responsabilité pénale.

Le Magistrat instructeur ne pouvait valablement faire bénéficier les personnes mises en cause d'une immunité fondée sur les "prérogatives" de l'administration et l'ordonnance dont appel est évidemment mal fondée à cet égard.

En conclusions, je demande à la Cour de déclarer l'appel recevable et d'infirmer et annuler l'ordonnance de refus d'informer du 31 août 1999.

La Cour reçoit l'appel et infirme l'ordonnance par arrêt du 26 avril 2000, elle dit y avoir lieu à informer, et elle désigne X***, juge d'instruction pour procéder à l'instruction afin d'entendre la partie civile afin de déterminer la date des délits dénoncés, les personnes soupçonnées et de recueillir également ses explications sur les lettres qui lui ont été adressées par le commissaire priseur sans réponse semblerait-il de sa part ; et fait retour de la procédure au juge d'instruction...

Le 12 mai 2000 le Juge d'instruction X***  nouvellement chargé  de  mon  affaire  me  convoque.  Je  prends contact avec  un  avocat parisien que l'on m'a chaudement recommandé et je lui demande de m'assister lors de mon audition. J'estime en effet nécessaire en d'avoir un témoin et d'être épaulé pour mon audition par le juge.

Le 15 mai, je suis entendu par le Juge X***.. D'entrée de jeu, celui-ci me fait une excellente impression : manifestement intelligent, un esprit vif et pénétrant, et surtout dynamique, un peu du genre shérif ! Mais aussi, il nous confie qu'il a eu lui-même mailles à partir avec le fisc à propos de ses frais professionnels et ayant été confronté lui-même aux méthodes du fisc, il connaît la musique.

Je raconte mon histoire et je fais état de l'admission de ma réclamation qui me dégrève intégralement de la somme qui m'avait été réclamée "sans démarche particulière de ma part". En effet, au lieu de charger le juge d'instruire sur les raisons pour lesquelles mes meubles avaient été enlevés et ne m'avaient pas été restitués, la Chambre de l'instruction avait demandé au juge d'entendre mes explications au sujet des quatre lettres que les commissaires-priseurs avaient dit m'avoir envoyé et qui seraient restées sans réponse.


Question du Juge : Dans ces conditions, "sans démarche particulière de votre part", l'administration fiscale aurait dû remettre les choses dans le statu quo ante ?

- "C'est tout à fait exact. Le principe applicable est celui de la restitution in integrum. Juridiquement c'était donc à l'administration fiscale de me restituer les meubles et mon matériel professionnel saisis. D'ailleurs la mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor a été faite sans aucune démarche de ma part."

Sur les courriers du commissaire-priseur, "je vous rappelle tout d'abord qu'à cette "époque j'attendais une réponse à ma réclamation, c'est-à-dire l'admission qui n'est intervenue que le 16 juillet 1992. Ensuite, je précise qu'il ne m'appartenait pas de retirer à mes frais mes meubles, alors que ma dette avait cessé d'être exigée. Enfin, il n'appartient pas à une étude de commissaire-priseur de donner une mainlevée."

Question : Pour quelle raison n'avez vous rien fait entre juin 1992 et 1998 (requête en référé, plainte avec constitution de partie civile) ?

- "Je n'osais pas bouger. En effet, vous avez pu constater sur la copie ci-jointe  de  ma  plainte  (D4) une  mention  au  bas  du  feuillet  concernant l'admission de ma réclamation la phrase : "la procédure sera reprise ultérieurement." J'ai apporté avec moi aujourd'hui l'original de ce courrier. Vous pouvez constater que cette phrase a été écrite à l'encre rouge, ce qui est tout à fait inhabituel en la matière. Pensant qu'on allait à nouveau me taxer sur la succession, j'ai attendu. Finalement en 1997, j'ai demandé la restitution de mes meubles suite à la décision de non-exigibilité des droits du 15 octobre 1996."

Je n'entendrai plus parler de l'instruction pendant plus de deux ans. Entre-temps, mon avocat étant décédé, paix à son âme, il a emporté dans la tombe la provision substantielle que je lui avais versée.

 Un nouveau juge d'instruction de Versailles me notifie le 12 septembre 2002 la clôture du nouveau dossier d'instruction qui sera transmis au ministère public dans les 20 jours. Rappelons ici qu'il s'agit de la deuxième instruction commencée le 15 mai 2000 par le juge qui m'avait entendu alors et dont j'ignore ce qu'il est devenu.

Après m'être rendu à Versailles pour prendre connaissance du dossier d'instruction, je forme le 30 septembre 2002 une demande d'acte au nouveau juge d'instruction qui a remplacé le précédent juge sans doute  "nommé à d'autres fonctions".

Madame le Juge,

Suite à votre Avis à partie notifié le 13 Septembre 2002, j'ai l'honneur de vous adresser la demande d'acte qui suit, sur le fondement des articles 81 (neuvième alinéa), et 82-1 du Code de procédure pénale.

J'ai constaté, en prenant connaissance du dossier d'instruction au greffe, que la commission rogatoire en date du 12 Mars 2002 de votre prédécesseur, le Juge d'instruction X***, avait donné mission de procéder à l'audition de :

- Maître X*** (l’huissier)

- Mr. *** (le commissaire-priseur)

- le Receveur principal de Saint Germain-en-Laye.

Or l'Officier de Police judiciaire X*** n'a pas entendu le Receveur principal de Saint Germain-en-Laye, contrairement à la commission rogatoire qu'il avait reçue. Il a entendu le Receveur divisionnaire des impôts de Versailles (X***) au lieu du Receveur principal de Saint Germain-en-Laye. Il s'agit là d'une erreur manifeste.

Le Juge d'instruction X***, qui avait commencé l'instruction, avait vu justement que le Receveur principal de Saint Germain-en-Laye  était la personne susceptible au premier chef d'être mise en examen suite à la plainte que j'ai déposée.

Je vous demande en conséquence de ce qui précède que l'instruction soit poursuivie et que soient entendus le Receveur principal de Saint Germain-en-Laye  X***, ainsi que le Receveur principal X*** qui lui a succédé, et éventuellement les Receveurs principaux qui ont suivi s'ils pouvaient être mis en cause.

Il importe en particulier que des explications soient obtenues sur les points suivants :

- Comment l'enlèvement injustifiable du 27 Mars 1991, constituant une violation manifeste du droit fiscal aussi bien que du droit de propriété,  comment cet enlèvement a-t-il pu se produire ? Qui en est responsable?

- Conformément à lettre en date du 2 Juillet 1991 du Contrôleur de Saint Germain-Nord à l'huissier, les meubles enlevés restaient saisis. Après l'admission de sa réclamation le 16 juillet 1992, pourquoi une mainlevée n'a-t-elle pas été envoyée à M. Lesecq et surtout pourquoi ses biens enlevés ne lui ont-ils pas été restitués sans démarche particulière de sa part, comme le précisait textuellement l'admission de sa réclamation ?

- En vertu de quoi M. Lesecq aurait-il dû supporter des frais alors que la Recette de Saint Germain-en-Laye  avait elle-même payé les frais d'enlèvement du transporteur ?

- Quelles étaient les relations existant entre la Recette des impôts de Saint Germain-en-Laye et l'huissier X*** ? Pourquoi avoir fait appel à cet Huissier de justice plutôt qu'à un huissier du Trésor Public ? Étant fait observer que le rédacteur de la lettre du 18 Avril 1991 semble s'excuser d'avoir à interrompre la mission du commissaire-priseur  Morand  en écrivant :  "M. Lesecq a déposé une réclamation contentieuse ...nous ne pouvons que suspendre les poursuites à son encontre". Y a-t-il eu collusion ?

Je vous demande en outre que soit entendu de nouveau le commissaire-priseur Morand pour qu'il s'explique sur les deux points suivants :

1) Il a déclaré lors de son audition du 15 Mai 2002 ce qui suit :

"Je vous précise pour que les choses soient bien claires que j'avais pris soin au préalable d'informer par courrier M. Lesecq afin d'éviter l'enlèvement et la vente des meubles saisis par l'huissier de justice en venant procéder au règlement de sa dette. Ces courriers étant restés sans réponse, je me suis présenté comme je vous l'ai indiqué plus haut au domicile de M. Lesecq."

Or j’avais bien répondu au commissaire-priseur Morand en l'informant par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 1991 que j’ avais déposé une réclamation le 31 janvier 1991 assortie d'une demande de sursis de paiement et en lui communiquant même d'ailleurs une copie de ma lettre en date du 5 février 1991 au Receveur des impôts. En qualité d'officier ministériel, Maître Morand  ne pouvait ignorer que la réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement suspendait automatiquement les poursuites. Comment pourrait-il justifier qu'il ait passé outre ? Quels sont d'ailleurs les textes qui lui auraient "interdit" de consigner au procès-verbal d'enlèvement les protestations de Mr. Lesecq  ?

2) Lors de son audition, Maître Morand a aussi déclaré :

"...J'ai informé par courrier recommandé M. Lesecq des dates de la vente. J'ai adressé ce courrier recommandé à la seule adresse que j'avais, à savoir Bd de Courcelles... »

Or parmi les documents figurant au dossier d'instruction se trouve une lettre en date du 6 février 1992 adressée par Maître Morand à la rue de Tocqueville, la nouvelle adresse de M. LESECQ après l'enlèvement dont il avait été victime et qui l'avait contraint à déménager. Maître Morand ne peut donc prétendre qu'il ne connaissait pas en 1996 la nouvelle adresse de Mr. Lesecq à laquelle il lui avait écrit en 1992. Il faut qu'il explique pourquoi il a ainsi fait une fausse déclaration ?

Je vous remercie de bien vouloir satisfaire à la présente demande d'acte et de poursuivre l'instruction qui ne peut être considérée comme terminée.

Je me permets par ailleurs d'attirer votre attention sur les retards pris dans cette affaire :

- la première instruction du Juge X***  s'était terminée par une ordonnance de non-lieu annulée en appel par la Chambre de l'information en raison principalement d'une erreur inexcusable du Juge qui, ayant mal lu le dossier, avait instruit exclusivement sur la vente d'une micro-ordinateur de marque Philips, lequel n'avait été ni enlevé, ni vendu ;

- la deuxième instruction que vous poursuivez en suite du Juge X***  se trouve maintenant devoir entraîner de nouveaux retards en conséquence de l'erreur de l'O.P.J. X***  qui n'a pas entendu la bonne personne, sans que d'ailleurs les éléments recueillis aient été vérifiés.

Vous savez que la Cour Européenne pour la Sauvegarde des Droits de l'Homme a en diverses occasions condamné la France pour des procédures ayant excédé des délais raisonnables.

Je vous prie d'agréer, Madame le Juge, l'expression de ma considération distinguée. »

Le 13 Mars 2003, le juge d'instruction versaillais rend une ordonnance de non-lieu dont je fais évidemment appel.

Sur mon appel de l’ordonnance,  je dépose mon mémoire le 25 juin 2003 pour l’audience de la 10ème Chambre de l'instruction - Section B de la Cour d’appel de Versailles.

Je fais le rappel de la procédure dont je dispense ici le lecteur sauf que je rappelle ici spécialement que le deuxième juge d'instruction X***  avait décidé que soit entendu le Receveur principal de Saint Germain-en-Laye, à l'encontre duquel ma plainte avait été déposée au premier chef, et qu’il avait à cet effet donné une commission rogatoire le 12 mars 2002 pour l'entendre.  Or l'Officier de Police Judiciaire, au lieu d'entendre le Receveur principal de Saint Germain-en-Laye, a entendu par erreur manifeste son supérieur hiérarchique et responsable, le Receveur Principal des Yvelines, X***  le 24 Juin 2002. Le dernier juge d'instruction Madame A*** , non seulement n'a pas vérifié les éléments recueillis (contrairement à l'obligation qui lui en est faite par l'article 89, 5ème alinéa, du Code de procédure pénale) mais il n'a pas remarqué que l'O.P.J. avait fait une erreur de personne. Après que son attention eût été attirée sur l'erreur manifeste de l'O.P.J. par ma demande écrite et motivée déposée au Greffe le 30 Septembre 2002, le Juge A***  n'a pas fait droit à la demande de rectification, et ce sans rendre d'ailleurs l'ordonnance motivée prévue à l'article 89,  9ème alinéa, du Code de procédure pénale.

La 2ème Chambre de l'instruction (antérieurement chambre d’accusation) de la Cour d'Appel de Versailles, dans son arrêt du 26 Avril 2000 avait déjà réparé les errements du premier Juge d'instruction saisi de cette affaire en infirmant l'ordonnance  rendue le 31 Août 1999 et en saisissant un nouveau juge en la personne du Juge X***.

Aujourd'hui, la Cour d'Appel est de nouveau sollicitée à l'effet de réparer les insuffisances et erreurs de la nouvelle instruction qu'elle avait ordonnée dans son arrêt du 26 Avril 2000.

L'arrêt avait constaté que la partie civile ..."justifie par la production du procès-verbal de saisie, que tous ses meubles ont été saisis, alors que la créance était non pas contestée, mais inexistante, que la vente de ses meubles a été réalisée le 22/10/96..."

La matérialité des faits ayant donné lieu à ma plainte a été ainsi bien reconnue.

La Cour avait dit y avoir lieu à procéder à information afin : "d'entendre la partie civile afin de déterminer la date des délits dénoncés, les personnes soupçonnées et recueillir également ses explications sur les lettres qui lui ont été adressées par le commissaire priseur sans réponse semblerait-il, de sa part ..."

La Cour de céans constatera que le Receveur Principal de Saint Germain-en-Laye n'a pas été entendu et que l'ordonnance dont appel ne contient  aucune   motivation  susceptible d'expliquer une telle carence dans  l'exécution  de  sa  mission par le juge d'instruction.

Au surplus, les déficiences dans les deux instructions laissent perplexe au point qu'il pourrait y avoir un doute sérieux sur l'application de l'article 13  de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui stipule que :

« Toute personne dont les droits et libertés fondamentales reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

Ainsi, au cas où la présente affaire pourrait être un jour soumise à la Cour Européenne des Droits de l'Homme, il pourrait appartenir à celle-ci d'apprécier si la première instruction, puis la seconde, n'ont pas voulu faire obstacle au recours du plaignant à l'encontre des fonctionnaires de l'administration fiscale en cause.

Sur le fond, je formule les observations suivantes :

a) Sur l'audition de la partie civile le 15 Mai 2000 :

On ne peut  faire grief à la partie civile de ne pas avoir été retirer chez le commissaire-priseur une mainlevée qui n'existait pas, alors qu' une prochaine mise en recouvrement lui était annoncée.

Lors de son audition, la partie civile a exposé que ses meubles devaient lui être restitués "sans démarche particulière" et qu'un commissaire-priseur n'est pas habilité à délivrer une mainlevée. La partie civile a fait état du fait que le document qu'elle présentait au Juge et intitulé "admission de réclamation" contenait une mention manuscrite "la procédure sera reprise ultérieurement". Or cette mention témoigne de ce que ses meubles étaient et restaient saisis et qu'en conséquence le commissaire priseur ne pouvait dès lors prétendre délivrer une mainlevée inexistante. En effet, lorsque le dégrèvement est prononcé à la suite d'une irrégularité de la mise en recouvrement, l'administration ne peut ultérieurement mettre en recouvrement de nouvelles impositions sur les mêmes bases sans avoir, au préalable, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer. Tel était l'objet de la mention manuscrite "La procédure sera reprise ultérieurement." Donc, dans ces circonstances, l'avis de dégrèvement a spécifié qu'une nouvelle mise en recouvrement serait prochainement effectuée pour se conformer à la jurisprudence du Conseil d'Etat.

Mais par voie de conséquence, il n'y avait pas lieu pour l'administration de donner une mainlevée, les meubles restant saisis et donc sous sa garde. Jusqu'à ce que la mise en recouvrement d'une nouvelle imposition soit définitivement écartée, les fonctionnaires en cause devant alors assurer la restitution des meubles enlevés, sauf détournement ou négligence.

b) Sur l'audition du Receveur Divisionnaire du 24 Juin 2002.

Le Receveur Divisionnaire dit avoir autorisé la vente des meubles le 21 décembre 1990 sous le N° 211/90, mais cette vente n'a pas été réalisée en son temps et pour cause. Quant à la vente  réalisée le 22/10/96, celle-ci n'a pas été autorisée par le Receveur Divisionnaire bien que les meubles enlevés fussent restés saisis et se trouvassent toujours sous la garde de l’administration. La lettre en date du 2 juillet 1991 de la Recette de Saint Germain Nord aux commissaires-priseurs signée du Contrôleur Madame Jabbé (lettre figurant au dossier d'instruction) spécifie ..."Toutefois, ils (les meubles) resteront saisis à titre conservatoire."

Dès lors, il est proprement scandaleux que le Receveur Divisionnaire ait pu soutenir faussement que ..."les aléas de cette procédure ont fait que la vente des meubles de M. Lesecq n'interviendra pas sous l'égide de l'administration fiscale..."

La Cour voudra bien constater que le haut fonctionnaire en cause voudrait semble-t-il soutenir que le droit de propriété, droit fondamental protégé par la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789, la Constitution et la Convention Européenne, dont la partie civile n'a pas cessé de se plaindre qu'il ait été violé, peut être soumis à des aléas survenus au cours d'une procédure concernant des meubles toujours saisis par l'administration dont il est le responsable, et sous sa garde tant que mainlevée n'a pas été donnée  !

c) Sur l'absence d'audition du Receveur des impôts de Saint Germain-en-Laye.

La Cour ne peut que constater que l'audition ordonnée par le Juge X***  en exécution de la mission à lui confiée par l'arrêt du 26 Avril 2000 n'a pas eu lieu.

d) Sur l'absence de motivation de l'ordonnance dont appel.

L'ordonnance entreprise ne contient aucune motivation pouvant ou devant résulter de la nouvelle instruction ordonnée par l'arrêt de la Cour d'Appel du 26 Avril 2000. Comme il a déjà été dit ci-dessus, la Cour de cassation se trouve ainsi privée de son pouvoir de contrôle.

Quant à l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 14 Novembre 2002 rejetant un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 28 Février 2002, il ne concerne nullement la présente instance, et si tant est qu'il puisse être présenté comme une motivation de l'ordonnance entreprise, une telle motivation ne pourrait être que mal fondée.

Il est de fait que Christian Lesecq avait porté plainte à l'encontre nommément des  commissaires-priseurs Morand par devant Monsieur le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris, territorialement compétent pour statuer sur ladite plainte.

Mais la suite donnée à l'instruction conduite à Paris à l'encontre des commissaires priseurs Morand n'affecte en rien l'instruction conduite par devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles, territorialement compétent pour statuer sur des délits différents et concernant des personnes différentes.

En raison des griefs ci-dessus exposés à l'encontre de l'ordonnance entreprise, je conclue en demandant à la Cour de bien vouloir déclarer l'appel recevable, infirmer l'ordonnance du  13 Mars 2003, et  renvoyer l'affaire devant tel juge d'instruction qu'il lui plaira à l'effet d'entendre le Receveur Principal de Saint Germain-en-Laye, sauf à évoquer.

Le 16 Septembre 2003, je reçois l’arrêt rendu le 10 Septembre 2003 par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles et le 24 Septembre 2003, dans les dix jours  je dépose à Versailles mon Mémoire en cassation contre cet arrêt :

Comme dans tous mes précédents mémoires je commence par résumer les faits et la procédure dont encore une fois je dispense ici le lecteur, sauf à rappeler qu’à la suite de l’avis à partie notifié le 13 septembre  2002 par Madame ***, Juge d'instruction ayant remplacé le Juge ***,  je me suis aperçu, en consultant le dossier de l'instruction au greffe, que le Receveur Principal de Saint Germain-en- Laye dont l'audition avait fait l'objet d'une commission rogatoire délivrée le 12 Mars 2002 par le Juge d'instruction n'avait pas été entendu. J’avais alors demandé par une demande motivée déposée au Greffe le 30 Septembre 2002 que soient entendus  :

- le Receveur Principal de Saint Germain-en-Laye ***,

- le Receveur Principal  qui lui a succédé*** ,

- et éventuellement les Receveurs qui ont suivi.

Je fais aussi valoir les moyens de cassation suivants :

1°) Violation de l’article 1er du Protocole Additionnel N° 1  à la Convention Européenne  pour la Sauvegarde des Droits de l’Homme.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir entériné une violation manifeste du droit de propriété résultant du délit de concussion : le requérant a été dépouillé de la possession et de la propriété de ses biens alors qu'il s'est avéré qu'il n'était redevable de RIEN, quand la succession provenant de sa mère décédée a été enregistrée gratuitement le 15 Octobre 1996. L'article 1er du Protocole Additionnel N°1 à la Convention Européenne pour la Sauvegarde et la Protection des Droits de l'Homme, afin de protéger la "liberté patrimoniale", stipule :

Article 1 - Protection de la propriété.


« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international".

Or, mon droit de propriété  a été violé dans son double aspect, savoir le droit à une possession paisible qui a été violé par la perte de maîtrise matérielle ou la dépossession résultant de l’enlèvement du 27 mars 1991, et le droit de disposer de la chose puisque les biens enlevés ne m’ont jamais restitués après que j’en ait été dépossédé.

La violation patente de mon droit à la possession paisible de mes meubles et de mon droit de propriété dont j’ai été victime ne peut en aucun cas résulter d'une prétendue  "inaction" de ma part comme l'a prétendu avec mauvaise foi dans un courrier le Receveur Divisionnaire des impôts ***, et la Cour d'appel en faisant sienne cette défense de l'administration a dénaturé les faits de la cause exposés ci-dessus.

La Cour de céans voudra bien constater que la Cour d'appel a d'ailleurs reconnu qu’avait bien été commis le délit de concussion dont je me suis plaint, savoir l’enlèvement et la vente de mes biens pour des droits de succession indus. Mais la Cour d'appel a toutefois  décidé que le délit de concussion était prescrit, décision contestée dans le deuxième moyen ci-dessous.

2°) Sur la prescription : Articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale.

Il est reproché à l’arrêt attaqué d'avoir jugé que le délit de concussion était prescrit lors du dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 23.9.1998, et ce sans motivation et sans même statuer sur le point de départ du délai de la prescription alléguée.

Or, le requérant ne pouvait porter plainte que lorsque la vente de ses meubles a été connue de lui, c'est à dire après qu'il ait été informé par l'administration fiscale le 2 Juin 1998 que ses meubles enlevés par des commissaires-priseurs avaient été vendus par ceux-ci ; la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le délit est apparu.

L'action publique du chef de concussion au détriment d'un citoyen (personne privée) ne peut être mise en oeuvre par l' autorités judiciaire que lorsque le délit lui est révélé par la personne elle-même qui s'est trouvée lésée, à défaut d'être saisie par l'administration fiscale dont fait partie l'auteur de l'infraction ; on ne voit pas en effet que l’administration porte plainte contre ses propres agents pour avoir perçu des impôts indus. La prescription ne peut courir qu'à partir de la plainte de la personne lésée et jusque là le délit est demeuré caché ou dissimulé ; étant ici rappelé que, suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription de ce délit doit être fixé au jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; cette juste et sage jurisprudence doit s'appliquer mutatis mutandis dans la présente affaire.

Enfin, l'un des éléments essentiels caractérisant le délit de concussion ne s'est trouvé réalisé parfaitement que le 15 Octobre 1996 ; en effet c'est à cette date que la succession en cause a été enregistrée GRATIS, et qu'il s'est ainsi avéré que les droits de succession précédemment réclamés n'étaient pas dus ; jusqu'à cette date, je n'avais pas à reprendre mes meubles qui demeuraient saisis tant que l'administration fiscale n'en avait pas donné mainlevée et aussi longtemps qu'elle menaçait de reprendre la procédure.

L'arrêt attaqué ne précisant pas la date à partir de laquelle le délai pendant lequel l'action publique relative au délit de concussion pouvait être exercée, l'arrêt ne pouvait décider que le délai était expiré sans encourir la censure de la Cour de cassation.

 3°) Sur les vices de la procédure de l’instruction pris de la violation des articles 81, 89-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale,

Il a été refusé d'entendre le Receveur Principal de Saint Germain-en-Laye dont l'audition avait été décidée par le Juge *** et demandée par Monsieur LESECQ au Juge A***, et la cour d'appel ne pouvait pas justifier le refus de procéder à l'audition du Receveur  Principal *** sans s'expliquer sur les raison de ce refus, autrement qu'en alléguant plus que vaguement que "il n'est pas utile à la manifestation de la vérité d'entendre le receveur principal";

Le Juge d'instruction ***, qui a succédé au Juge***, non seulement n'a pas vérifié les éléments recueillis par l'O.P.J., contrairement à l'obligation qui lui en est faite par l'article 81, 5ème alinéa, du Code de procédure pénale, mais aussi  n'a pas remarqué que l'O.P.J. avait fait une erreur de personne et n'avait pas entendu le Receveur principal de Saint Germain-en-Laye ;  qu' après que son attention eût été attirée sur l'erreur manifeste de l'O.P.J. par la demande écrite et motivée de Monsieur LESECQ, déposée au Greffe le 30 Septembre 2002, le Juge A*** n'a pas fait droit à cette demande, et ce sans rendre d'ailleurs l'ordonnance motivée prévue à l'article 81,  9ème alinéa, du Code de procédure pénale.

Qu’en refusant d'entendre Monsieur ***, la Cour d'appel a violé les dispositions  résultant des textes précités.

4°)  Violation  l' articles 13 de la Convention Européenne pour la Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

Cet article stipule que : « Toute personne dont les droits et libertés fondamentales reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

Dans le cas où la présente affaire pourrait être un jour soumise à la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le soussigné demandera à celle-ci de juger que la première instruction, puis la seconde, ont  fait obstacle au recours du plaignant à l'encontre des fonctionnaires de l'administration fiscale en cause.

La Cour d'appel a jugé à tort que "les faits étant prescrits, et à supposer qu'ils ne le soient pas, se rattachent à l'exercice par l'administration de ses prérogatives..."; qu'en jugeant de la sorte, la Cour d'appel a conféré aux fonctionnaires de l'administration en cause une immunité contraire à l'article 13 de la Convention Européenne. et quelle a ainsi violé la Convention européenne.

5°)  Dénaturation des faits - Articles 591 et 593 du Code de procédure pénale.

La Cour d'appel a dénaturé les faits de la cause en jugeant qu'il "appartenait" à l'intéressé (moi-même) de contester la décision de justice ayant autorisé la vente des meubles. Mais il ne pouvait m’appartenir de contester une décision de justice rendue contre moi, à mon insu et en fraude de mes droits,  et sans contradiction.  Faute de notification ou de signification, je n’ai jamais été informé de la décision, et je n’ai donc pu la contester en faisant appel. Tous les courriers qui m’auraient été prétendument adressés pour m'informer de la vente de mes meubles ont été envoyés à une fausse adresse.

En conclusion, il est demandé à la Cour de casser l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles en date du 10 Septembre 2003 et de renvoyer devant telle autre juridiction qu'il lui plaira.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation rend son arrêt N° 1323 en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, sous la présidence de M. Cotte,  le vingt-quatre février deux mille quatre :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gailly ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Lesecq Christian, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 septembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'actes arbitraires ou attentatoires aux droits individuels, perception d'impôts non dus, détournement ou soustraction par comptable public d'objets remis en raison de ses fonctions, vol, abus de confiance et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 89-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; que dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Le 21 Juin 2004 je reçois la notification de l'arrêt du 24 Février 2004 faisant courir le délai de six mois pour saisir la Cour Européenne de cette partie de mon affaire qui concernait l’administration fiscale. J’avais déjà saisi la Cour Européenne d’une requête le 2 mai 2003 concernant ma plainte contre les commissaires-priseurs.

 

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Chapitre 4.   Président et D.G.I.

Le 31 décembre 2001, j'envoie mes voeux au Président de la République et je le saisis de mon affaire en lui adressant un courriel par Internet :

Monsieur le Président,

En vous adressant tous mes Vœux pour la Nouvelle Année, je vous invite à visiter, ou à faire visiter par vos services pour vous en faire rapport, le site web qui concerne une violation grossière par la France du droit de propriété :

http://perso.wanadoo.fr/christian. lesecq/fisc.html

En vous adressant le présent message ouvert, j'en appelle à vous en votre qualité (prévue à l'article 5 de la Constitution) de garant du respect des traités, en l'occurrence la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Je vous prie de bien vouloir me faire connaître les dispositions concrètes que vous pourriez prendre dans le cas particulier pour rendre votre garantie effective.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma respectueuse considération. »

Christian Lesecq

Docteur en Droit

Me remémorant le message électronique que je lui avais adressé le 31 décembre 2001, j'écris au Président de la République le 30 juillet 2002, cette fois par courrier postal, pour lui rappeler :

Monsieur le Président,

«Le 31 décembre 2001, je vous avais adressé mes vœux par courrier électronique ainsi qu'il suit :

En vous adressant tous mes Vœux pour la Nouvelle Année, je vous invite à visiter, ou à faire visiter par vos services pour vous en faire rapport, le site web qui concerne une violation grossière par la France du droit de propriété :

http://perso.wanadoo.fr/christian.lesecq/fisc.html

En vous adressant le présent message ouvert, j'en appelle à vous en votre qualité (prévue à l'article 5 de la Constitution) de garant du respect des traités, en l'occurrence la Convention européenne des Droits de l'Homme.

Je vous prie de bien vouloir me faire connaître les dispositions concrètes que vous pourriez prendre dans le cas particulier pour rendre votre garantie effective.

Supposant que vos services n'ont pu accéder à mon site web, je vous en adresse ci-joint une copie imprimée en vous remerciant à l'avance de votre bienveillante attention.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma respectueuse considération. »

Le 29 août 2002, je reçois de la Présidence de la République une lettre signée du Chef du Cabinet ainsi qu'il suit :

Cher Monsieur,

« Votre lettre est bien parvenue à Monsieur le Président de la République qui m'a confié le soin de vous répondre.

Compte tenu de la nature de votre démarche, celle-ci a été portée à la connaissance des autorités compétentes aux fins d'un examen attentif.

Vous serez tenu directement informé de la suite qui aura pu lui être réservée.

Veuillez agréer, Cher Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. »

Je réponds le 8 octobre 2002 à Madame le Chef du Cabinet du Président de la République :

Chère Madame,

« Je vous remercie vivement de votre lettre du 29 Août 2002.

Par une heureuse coïncidence, c'est peu après que le Conseil d'Etat ait jugé que le droit de propriété a bien le caractère d'une liberté fondamentale que Monsieur le Président de la République a bien voulu se préoccuper de mon affaire et faire en sorte que les autorités compétentes l'examinent attentivement.

Le règlement amiable de mon affaire permettrait d'éviter un recours devant la Cour européenne et je veux espérer qu'après un examen attentif les autorités compétentes ne s'obstineront pas à lutter contre l'évidence. Il serait regrettable en effet, en considération de ses conséquences morales et économiques possibles, qu'une condamnation puisse être un jour prononcée par la Cour européenne à l'encontre de la France pour violation du droit de propriété.

Je compte que l'examen de mon affaire devrait conduire à son règlement prochain, du fait qu'elle n'a que trop duré, puisqu'à l'origine se trouve le décès de ma mère survenu en l'année 1986 !

Je vous prie d'agréer, Chère Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

P.J.: Arrêt du Conseil d'Etat du 29 Mars 2002 »

Je reçois une lettre signée en personne par le Directeur Général des Impôts qui m‘écrit le 16 avril 2003 :

Monsieur,

« Vous avez appelé l'attention sur les conséquences d'une saisie mobilière diligentée à votre encontre par l'administration en vue du recouvrement d'une somme de 854.896 Francs (130.328 €) mise à votre charge à la suite d'une taxation d'office en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Vous estimez que l'action de l'administration est fautive et vous a occasionné un préjudice financier chiffré à 5 MF (762.245 euros) dont vous sollicitez la réparation.

Je note, concernant votre réclamation, que vous n'avez jamais eu à acquitter les sommes initialement demandées, puisqu'elles ont été intégralement dégrevées, c'est-à-dire abandonnées par l'administration fiscale dès 1992.

En outre, vous n'avez jamais donné suite aux différentes correspondances qui vous ont été adressées tant par l'administration que par le commissaire-priseur chargé de la vente des biens saisis. J'observe en particulier que Maître Morand, commissaire-priseur, vous a, à plusieurs reprises en 1991 et 1992, vainement invité à vous présenter à son étude pour obtenir la mainlevée permettant de reprendre vos meubles.

L'administration ne saurait dès lors être tenue pour responsable de la vente des meubles à laquelle la société de gardiennage a été autorisée à faire procéder en 1996 par le président du tribunal d'instance de Bobigny. Le produit de cette vente n'a au demeurant pas dépassé 19.250 F, soit un montant inférieur à celui des frais de gardiennage entraînés par l'absence de mainlevée.

Dans ces conditions, il ne m'est pas possible de réserver une suite favorable à votre demande indemnitaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

 Le Directeur Général des Impôts

A la tête de la Direction Générale des Impôts, le signataire de cette lettre dirige quelques trente mille fonctionnaires sur lesquels il doit veiller pour qu’ils exercent leurs fonctions avec conscience, compétence et probité, ou disons tout au moins convenablement. Selon le « Who’s who » il est sorti de l’Ecole Polytechnique et l’on pourrait donc attendre de lui un fonctionnement intellectuel honnête et l'aptitude à assimiler une matière même aussi aride que le droit fiscal.

Attachons nous à examiner le sens des termes de sa lettre.

« Vous n’avez pas eu à acquitter les sommes de mandées » écrit-il. Mais si ! Elles ont été payées en nature, puisque mes meubles ont été pris et enlevés pour paiement de la somme indûment réclamée !

« Les sommes demandées ont été abandonnées dès 1992 ».  Mais leur recouvrement devait être non pas abandonné mais annulé le 31 janvier 1991 quand j'ai remis en mains propres à Madame Parisi, inspecteur des impôts, ma réclamation contentieuse contenant la mention écrite de ma main : « Je demande le sursis de paiement pour le montant total des droits et pénalités réclamés et me mets en relations avec le receveur au sujet des garanties ». En outre, l'administration n'a pas abandonné la procédure puisque l’admission  de  la  réclamation  du 16 juillet 1992  dit  qu'elle  sera  reprise ultérieurement ! L'admission de la réclamation dit aussi que je n'aurai à faire aucune démarche particulière. Quant au mot « Dès » , il implique que l’administration aurait agi avec célérité, mais c’est encore faux : l’administration doit répondre dans les six mois à une réclamation et l’administration a mis presque dix-huit mois pour répondre à la mienne.

 Mais surtout le Directeur Général des impôts me reprocher de ne pas m’être présenté à l’étude du commissaire-priseur pour obtenir une mainlevée quand une  « mainlevée» n'est pas de la compétence d'un commissaire-priseur et ne peut pas être donnée en dehors de l'admission d'une réclamation contentieuse par le fisc. Quant aux  « frais  de  gardiennage entraînés par  l’absence  de  mainlevée »  (sic) , j'en serais responsable alors que j'avais fait sommation par huissier au commissaire-priseur d'avoir à me remettre en possession des biens enlevés. Dernière  remarque sur « la suite favorable » que le signataire de la lettre refuse de donner : l’expression implique qu’il s’agirait d’une suite qui pourrait être accordée « par faveur » alors qu’il s’agit en réalité du refus de faire droit à  réparation pour violation du droit de propriété.

Dans cette lettre, tout est faux et son auteur mériterait d'être crucifié au lieu et place du contribuable auquel on ne peut rien reprocher. L'acharnement mis par l'administration fiscale à me « punir »  par ses harcèlements pendant des années et jusqu'à maintenant d'avoir eu raison dans ma réclamation contentieuse constitue vraiment une torture, morale s'entend, une sorte de crucifixion.

J’avais laissé dormir la lettre que m’avait écrite en personne le Directeur Général des impôts. M’en souvenant, et pour le principe qu’il ne faut pas laisser une lettre sans réponse, je lui avais  écrit sans illusion le 14 novembre  2003 la lettre qui suit :

« Je présume que votre lettre du 16 Avril 2003 (dont copie ci-jointe) fait suite au courrier que j'avais adressé à Monsieur le Président de la République le 30 Juillet 2002 (dont copie également ci-jointe avec son annexe intitulée l' "Affaire Christian LESECQ").

Mon affaire mettant en cause l'Ordre Public Républicain, et même Européen,  Monsieur le Président de la République avait bien voulu prescrire qu'il soit procédé à un "examen attentif"  par les autorités compétentes, lequel aurait  abouti à votre lettre du 16 Avril 2003, à ce que je présume.

Votre lettre appelle de ma part les observations suivantes :

A/ En droit fiscal français :

Vous ne pouvez pas ignorer qu'aux termes de l'article 81-V, premier alinéa, de la loi de finances pour 1987 (N° 86-1317 du 30 décembre 1986) publiée au J.O. du 31 décembre 1986, "en cas de réclamation, le sursis de paiement visé à l'article L.277 du Livre des procédures fiscales ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor".

Autrement dit, ce texte institue un sursis de paiement de droit sous réserve de la constitution de garantie.

Le Conseil d'Etat a fait application de ce texte en décidant que l'exigibilité de l'impôt est suspendue dès le dépôt de la demande de sursis, c'est à dire dans mon cas  le 31 Janvier 1991 (C.E. 24 avril 1989, n° 71.995, Rec. Lebon 1989, p.580).

A toutes fins utiles, je précise que, toujours dans mon cas, la garantie offerte, savoir une hypothèque sur un bien immobilier, a été acceptée par le comptable qui a inscrit l'hypothèque pour sûreté du paiement de 939.896 francs le 8 Juillet 1991 aux 2ème Bureau des Hypothèques de Versailles (Vol.91V2347).

Mais l'administration fiscale n'en a pas moins fait enlever mes meubles et matériels professionnels le 27 Mars 1991 pour payement des 854.896 Francs (130.328 €) qui m'avaient été réclamés et qui avaient fait l'objet de ma demande de sursis de paiement.

Si je n'ai pas eu à payer la somme réclamée, ce n'est pas parce que l'administration l'aurait "abandonnée" comme vous l'écrivez, mais bien parce que ma réclamation a été admise comme pleinement justifiée et l'imposition en cause annulée en totalité.

L'admission de ma réclamation datée des 29 Juin 1992 et 16 Juillet 1992 prononçait donc en ma faveur un dégrèvement ou une restitution de 854.896 francs et précisait : "Toutes indications utiles vous seront données ultérieurement à cet égard, « sans démarche particulière de votre part ».

En effet, dès que la décision donne satisfaction au contribuable, les comptables doivent lui restituer les garanties qu'il a constituées, et cela va sans dire, à plus forte raison, les biens qui lui ont été enlevés malgré sa demande de sursis de paiements.

Vous prétendez m'imputer à tort de ne pas avoir été retirer chez le commissaire-priseur, plusieurs mois après l'enlèvement, une "mainlevée" inexistante et attribuer à mon "inaction" la cause de la vente de mes meubles organisée à mon insu en concertation au moins entre le commissaire-priseur et le transporteur.   Or, les courriers du commissaire-priseur dont vous faites état étaient antérieurs à l'admission de ma réclamation et l'administration fiscale ne pouvait évidemment  pas donner une mainlevée avant d'avoir statué sur la réclamation elle-même. Il en résulte que la "mainlevée" dont le commissaire-priseur aurait fait état n'est qu'une affabulation de sa part, à laquelle votre propre connaissance des procédures fiscales vous interdit d'ajouter foi.

D'ailleurs, l'admission de ma réclamation contenait la mention manuscrite suivante, à l'encre rouge : "La procédure sera reprise ultérieurement".

L’administration fiscale n'avait donc pas lieu de donner mainlevée d’une saisie quand elle entendait reprendre la procédure.

B/ Au regard de la protection du droit de propriété  par la Convention européenne.

La Convention européenne ne garantit pas seulement le droit de propriété au sens étroit (le droit de disposer de la chose), elle garantit aussi au citoyen européen la "jouissance paisible" de ses biens,  et plus généralement le droit à la liberté économique.

En faisant enlever mes meubles le 27 Mars 1991, il est évident que l'administration fiscale a porté atteinte à mon droit à leur "jouissance paisible". Il en eût d’ailleurs été ainsi même si la privation de jouissance n'avait duré que quelques jour, au cas où le commissaire-priseur avait déféré à la sommation de restituer que je lui avait fait faire par huissier le 24  avril 1991.

Mais la privation de jouissance s'est prolongée indéfiniment puisqu'en définitive les biens enlevés ne m'ont jamais été restitués.

Je tenais à remettre les choses au point,  pour les développements à venir que j'entends donner à mon affaire.

Votre lettre du 16 Avril 2003 ne m'a pas laissé d'autre choix que de poursuivre la procédure entamée par la plainte avec constitution de partie civile que j'ai déposée à l'encontre du Receveur Divisionnaire des Yvelines et du Receveur de Saint-Germain-en-Laye, et autres. J'entends en effet épuiser les voies de recours nationales pour saisir ultérieurement, s'il y avait lieu, la Cour européenne.

Au stade actuel, mon affaire est pendante devant la Cour de cassation. Par une lettre du 4 Novembre 2003 je viens d'être informé par le Greffe criminel de la Cour de cassation que les conclusions de l'avocat général me seront communiquées pour que je puisse y répondre, un progrès significatif de l'autorité judiciaire française pour se conformer à la Convention européenne, progrès qui témoigne du souci grandissant des juridictions françaises de se conformer au droit européen.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. »

Je ne recevrai jamais de réponse à cette lettre, ce qui n'a rien d'étonnant. Mais il y a tout de même là quelque chose de scandaleux. Le Directeur Général des impôts est un des plus hauts fonctionnaires de  l'État et on peut penser qu'il devrait être un exemple d'honnêteté et de droiture intellectuelle, surtout lorsqu'il est passé par les deux plus prestigieuses grandes écoles françaises. Certes on pourrait plaisanter sur un matheux pratiquant le droit fiscal comme une savate bien qu'il puisse être sorti dans la "botte" de son école d'ingénieurs. Mais cette plaisanterie serait plutôt malvenue lorsqu'il est porté atteinte aux conditions mêmes de l'existence et de la vie des gens. Je pense qu'il est criminel pour un responsable de l'application du droit fiscal en France de ne pas étudier ou même lire les textes et que la responsabilité qui doit en résulter est d'autant plus lourde que le coupable se trouve élevé dans la hiérarchie. D'ailleurs, même si elles ne sont jamais appliquées en pratique, les dispositions du Code pénal en matière de concussion sont là pour appuyer mon propos.

 

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Chapitre 5. Harcèlements abusifs

Tout au long des années, pendant que je bataillais en justice, le fisc n'a pas cessé de m'attaquer par l'envoi d'avis à tiers détenteurs et saisies, des harcèlements sans fin.

Après que mes meubles et matériels professionnels aient été saisis, enlevés et vendus pour paiement de droits de succession inexistants et que je ne devais pas, je suis  littéralement devenu la « bête noire » du fisc. Ou, si l'on veut, un opposant, et même faussement accusé un jour de "rébellion", l'homme à abattre. C'est habituel : qui veut tuer son chien l'accuse d'avoir la rage.

J'étais exposé aux attaques du fisc sur quatre fronts :

- à Paris, dans le 17e arrondissement où se trouvaient mon cabinet et ma résidence,

- à  La Celle-Saint-Cloud où j'étais propriétaire d'un appartement squatté par mon ex-épouse,

- en province, dans l'Orne, où je possédais une résidence secondaire dont je fis ma résidence principale quand je quittai Paris,

- dans la commune de Chelles où se trouvaient les terrains hérités de mes parents et cause de mes malheurs.

À Paris c'est la Trésorerie de Paris XVIIe qui m'a porté le coup qui m'a fait le plus de mal. En 1995, je me trouvais sans ressources aucunes, sauf que j'avais conservé quelques biscuits - un trésor de guerre - à la Caisse d'épargne. J'avais cru plus ou moins que la Caisse d'épargne pouvait être à l'abri de la rapacité du fisc. Mais le 26 octobre 1995 je reçois une lettre m'informant qu' ils ont reçu un  avis  à  détenteur  pour une somme réclamée de 312 533 Francs (47.645,35 €.).  En conséquence, mon livret  A qui présentait un solde créditeur de 99.706,14 Francs  (15.200,10 €) et mon livret B qui présentait un solde créditeur de 101.079,17 Francs (15.409 €) ont tous deux été débités et leurs soldes ramenés à zéro. La somme réclamée était le résultat d'un contrôle fiscal effectué sur les trois exercices 1986, 1987 et 1988 que j'étais évidemment incapable de payer puisque l'enlèvement de mes matériels professionnels avait tari mes gains professionnels. Je me suis donc trouvé privé de toute ressource, du jour au lendemain. Il n'y avait rien à faire et je n'avais que mes yeux pour pleurer.

Le 14 décembre 1995, là où je m'étais retranché dans la campagne profonde, je reçois la visite de l'huissier du Trésor Christian Masset envoyé par la Trésorerie de Carrouges et je lui expose l'enlèvement dont j'ai été victime en 1991. Je lui fais signer une déclaration dans laquelle il écrit : « Monsieur Lesecq me met en demeure de faire en sorte que l'attention de l'administration fiscale soit attirée sur cette situation révoltante.

Le 16 avril 1996, nouvelle visite de l'huissier du Trésor Christian Masset auquel je réitère ma mise en demeure du 14 décembre 1995 et je lui communique les documents établissant mes dires. Je lui remets en outre contre reçu le texte suivant : " Je demande en conséquence la restitution de mes matériels et meubles enlevés par l'administration le 27 mars 1991, sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il lui appartiendra de me verser."

Malgré mes deux mises en demeure ci-dessus,   l'administration  fiscale n'a effectué aucune  restitution des biens qui m'avaient été enlevés. Après avoir appris que ceux-ci avaient été vendus à mon insu j'ai porté plainte le 19 septembre 1998  à  l'encontre de Christian Masset  pour  s'être rendu  coupable du délit prévu par l'article  432 - 16 du nouveau Code pénal, aux  termes duquel est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 Francs d'amende la négligence d'une personne chargée d'une mission de  service public dont il résulte la soustraction ou le  détournement  réprimé à l'article  432 - 15 du nouveau code pénal. Ma plainte ira jusque devant  la Cour de Cassation qui rejettera mon pourvoi par arrêt du 11 octobre  2000 en application de l'article  575 du code de  procédure pénale pour  n'avoir pas  "justifié des griefs que cet article autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi en l'absence de recours du ministère public". On sait que cette formulation aboutit à  priver les  justiciables de recours à l'encontre de  membres  de  l'administration  ou autres agents, tout en arguant que l'article 575 ne ferme pas l'accès à la justice pour l'application des conventions internationales en matière de droits de l'homme.

 

Le 25 juin 1998, les huissiers du Trésor Bougio et Masset  viennent me réclamer le paiement d'impôts locaux accompagnés de la Gendarmerie de Carrouges. Je leur expose une nouvelle fois que le fisc a ruiné mon activité professionnelle en enlevant illégalement mes meubles et matériels professionnels d'une valeur de 854.896 Francs et qu'ils ont été vendus à mon insu pour paiement de droits de succession indus. Mais, contraint et forcé, je leur verse une somme de 6.500 Francs.

Le 22 octobre 1998 l'huissier du Trésor Masset aurait dressé  un procès-verbal de « rébellion » dont le Trésorier-Payeur général fera état devant le Tribunal administratif de Caen.

Le 30 juin 1999, l'huissier du Trésor Christian Masset  vient une nouvelle fois me réclamer une somme de 10.593 Francs. pour paiement d'impôts locaux et il saisit par procès-verbal de saisie-vente "une armoire rustique et un meuble bas rustique" pratiquement sans valeur. C'est tout. A l'évidence, le but de la saisie vente n'est pas de recouvrer le prix de vente de ces deux meubles qui ne valent qu'une somme infime ou même nulle après honoraires et frais d'enlèvement, mais de troubler, ennuyer, vexer et humilier la personne saisie, pour ne pas dire la torturer .en lui ôtant tout repos.

Je verse un acompte de 6.000 Francs et contre reçu, je remets un dire à l'huissier du Trésor le  Dire suivant :

 DIRE EN DATE DU 30 JUIN 1999 A L'HUISSIER DU TRESOR

Le soussigné a déjà exposé à plusieurs reprises aux divers représentants du fisc les  huissiers du Trésor  Bougio et Masset entre autres le 25 Juin 1998. en présence de la Gendarmerie de Carrouges, que le fisc a ruiné son activité professionnelle qu'il exerçait à Paris en enlevant illégalement ses meubles et matériels professionnels (d'une valeur de 854.896 Francs), qui ont d'ailleurs été vendus à son insu.

Diverses plaintes sont en cours d'instruction concernant les agissements criminels de l'administration fiscale (perception de droits indus, soustraction et détournement de biens : articles 432-15 cl 432-16 du Nouveau Code pénal entre autres).

Du fait que le soussigné a perdu son activité professionnelle, ses revenus imposables ont été seulement de 6.199 francs en 1997 et de 38.729 francs en 1998.

Cependant, le fisc harcèle le soussigné pour le paiement d'impôts locaux, alors que l'administration fiscale lui est redevable au minimum de la valeur des biens (854.896 Francs)  dont il a été dépossédé par force et voie de fait, en toute illégalité, et que le soussigné a perdu ses revenus professionnels du fait de l'administration  fiscale.

Le soussigné proteste donc une fois de plus contre le comportement scandaleux de l'administration fiscale qui s'est conduit à son égard comme une organisation maffieuse mettant en péril la paix publique ».

L'huissier du Trésor Masset a remis mon Dire à son supérieur, le Trésorier-Payeur général, et celui-ci m'écrit le 27 juillet 1999 pour me signifier que « les meubles saisis seront vendus ».

Le 6 octobre 1999, l'huissier du Trésor m'écrit que les meubles saisis seront enlevés et transportés le 21 octobre 1999 à 9 heures à la salle des ventes pour être vendus aux enchères publiques.

Le Décret N° 80-216 du 17 mars 1980 (codifié sous l'article R.260 A-l du Livre des procédures fiscales) a prévu que des biens saisis ne peuvent être vendus qu'après l'autorisation du Trésorier-Payeur général.

Le 13 octobre 1999 je relance le Trésorier-Payeur général en lui « renouvelant par la présente ma demande de suspendre !es poursuites à mon encontre et plus particulièrement de ne pas autoriser l'enlèvement et la vente de mes meubles qui serait programmée pour le 21 octobre prochain, et ce jusqu'à ce que la Justice se soit prononcée sur le comportement scandaleux de l'administration fiscale dont j'ai été victime et qui fait l'objet des plaintes pénales en cours d'instruction. »

En outre, je menace le Trésorier-Payeur général de mettre en cause sa responsabilité personnelle pour poursuites abusives.

Mais le Trésorier-Payeur général me répond le 19 octobre 1999 qu'il ne lui paraît pas possible de faire droit à ma demande dans la mesure où les impôts ne sont pas contestés.

Le 18 novembre 1999, nouvelle lettre de l'huissier du Trésor Masset m'informant que les biens saisis seront enlevés le 2 décembre 1999.

Le 29 novembre 1999, j'écris au Trésorier-Payeur général qu'il ignore l'article L 281 du Livre des procédures fiscales qui dispose que :

« Les contestations ne peuvent porter que :

...

2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité des sommes réclamées, OU SUR TOUT AUTRE MOTIF  NE  REMETTANT  PAS  EN  CAUSE  L'ASSIETTE  ET  LE  CALCUL  DE  L'IMPOT"

Je rappelle en outre au Trésorier-Payeur général que la vente des biens saisis ne peut avoir lieu qu'avec son autorisation qui est exigée précisément pour faire obstacle à des  ventes abusives.

Le 2 décembre 1999, l'huissier  Masset vient enlever les meubles saisis (une armoire rustique et un meuble bas rustique) en présence du maire de la commune et de la gendarmerie qu'il a requise, avec ou sans l'autorisation du préfet qui est nécessaire. Peu de gens savent que c'est le préfet qui légalement recouvre les impôts mais qu'il délègue ce pouvoir à l'administration fiscale elle-même. Pour éviter le désagrément de voir enlever mes deux pauvres meubles, je paye un acompte en espèces de 6.000 Francs en remettant une protestation énergique à tous les intervenants.

Le 7 février 2000 je dépose une requête auprès du Tribunal administratif de Caen à l'effet  « de vouloir bien dire et juger que le Trésorier-Payeur général de l'Orne était mal fondé à donner en l'état l'autorisation requise par le Décret N° 80-216 du 17 mars 1980 à l'effet de procéder à la vente des biens saisis le 30 juin 1999 ».

Les biens saisis ne peuvent être vendus qu'après l'autorisation du Trésorier-Payeur général. Il appartient en conséquence à celui-ci d'accorder son autorisation de la vente de biens saisis, comme aussi de la refuser.

Dans la pratique du Service du Recouvrement du Trésor public, la décision du Trésorier-Payeur général fait seulement l'objet de l'apposition d'une croix dans l'une des deux cases figurant dans le cadre "Autorisation de la vente", figurant sur le formulaire imprimé interne de l'administration chargée du recouvrement désigné "Etat de poursuites par voie de vente".

Mais la garantie accordée au contribuable pour la protection de son droit de propriété n'est  qu'une formalité qui la rend illusoire, dans  un  domaine  cependant  particulièrement sensible comme celui touchant au droit de propriété garanti tant par la Déclaration des Droits de l'Homme et la Convention Européenne pour la Sauvegarde des Droits  de 1 ' Homme et des Libertés Fondamentales.

De ce fait, j'ai voulu me prémunir  et  j'avais  pris  la  précaution  de saisir le Trésorier-Payeur général d'une situation particulièrement scandaleuse qui peut être résumée comme suit : M. Lesecq a été dépouillé illégalement de ses biens (meubles et matériels  professionnels) le 27 mars 1991 pour  des  droits  de  succession  qui n'étaient pas dus. Il en a ainsi perdu la jouissance et la propriété et de ce fait  il a  aussi perdu  son activité et ses revenus professionnels, les seuls dont il pouvait disposer, comme cela avait été exposé dans le "Dire" du 30 juin 1999. Il n'était pas pensable et il ne l'est toujours pas que M. Lesecq ne soit pas indemnisé pour le préjudice qui lui a été causé.

J'avais donc demandé au Trésorier-Payeur général dans ma réclamation du 29 novembre 1999 de "ne pas procéder à l'enlèvement et à la vente de mes meubles jusqu'à ce que la Justice se soit prononcée sur le comportement scandaleux de l'administration dont j'ai été victime et qui a fait l'objet d'une plainte pénale sur laquelle la Cour d'Appel de Versailles devait statuer le 22 mars prochain".

Le fait que les impôts en cause aient été régulièrement établis ne fait nullement obstacle à l'application de l'article 281 du Livre des Procédures Fiscales qui vise « tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ».

C'est à cette règle de droit posée par l'article L 281 du Livre des procédures fiscales, que le Trésorier-Payeur général de l'Orne aurait voulu faire échec en s'abstenant de considérer le motif de nature à ne pas autoriser la vente des meubles de M. Lesecq que celui-ci exposait.

Dans son mémoire en réponse du 28 février 2000, le Trésorier-Payeur général alléguera que mon action était hors délai, ce que je n'ai pas manqué de contester dans mon mémoire en réplique. Mais surtout, me voilà accusé de « rébellion ».

Dans son rappel des faits, le Trésorier-Payeur général écrit :

En premier lieu,  il convient de rappeler qu'en 1998, un état de poursuite par voie de saisie-vente signifié à M. Lesecq par M. Masset , contrôleur commissionné, agent de poursuite,  pour valoir recouvrement des impôts locaux impayés, s'était soldé par un procès-verbal de rébellion. En effet M Lesecq avait déclaré ne pas vouloir régler sa dette, avait interdit l'accès de son domicile à M. Masset  et avait tenu un discours agressif à l'encontre de « l'administration fiscale ».

Mais M. Lesecq avait ensuite porté plainte contre M. Masset pour  « soustraction, destruction ou  détournement de biens remis en raison de ses fonctions ou de sa mission par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public (…) résultant de sa négligence. Le 4 octobre 1999 le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Alençon a rendu une ordonnance de non-lieu dans cette affaire.

Dans son jugement rendu le 18 avril 2000, le tribunal administratif omet de considérer l'expression "justes motifs" et décide que ma contestation " n'est pas, en tout état de cause, au nombre de celles qui peuvent être accueillies par la juridiction administrative en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L 281 du Livre des procédures fiscales". C'est là toute la motivation du jugement.

Le 21 juillet 2000 je fais appel du jugement du 18 avril 2000 devant la Cour administrative d'Appel de Nantes. Je fais grief au jugement attaqué de ne pas avoir statué sur le fonds de l'affaire, qui était de savoir si le Trésorier-Payeur général de l'Orne était ou non fondé à donner l'autorisation requise pour procéder à la vente des biens saisis .et d'avoir fait une fausse application des règles de compétence posées par l'article L 281 du Livre des procédures fiscales.

Dans son mémoire en défense du 26 septembre 2000, le Trésorier-Payeur général  allègue maintenant que le jugement a rejeté la requête de M. Lesecq « au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la manière dont les poursuites sont menées ». Mais il invoque encore que la contestation est hors délai.

Le 30 mai 2001, nouveau procès-verbal de saisie-vente à la demande de la Trésorerie de Carrouges par des huissiers de justice des biens suivants :

- 1 table bois rectangulaire 1 tiroir

- 1 fauteuil paille ancien

- 1 étagère bois rustique

- 2 buffets bas anciens 2 portes

- 1 armoire normande en chêne

- 1 petit meuble ancien 1 porte 1 tiroir

- 1 véhicule Mercédes 190 immatriculé 714 GKK 75.

Le 24 juillet 2001, je conteste auprès du Trésorier-Payeur général la saisie-vente du 30 mai 2001.

Cette contestation est rejetée par lettre du 27 juillet 2001.

Le 22  août 2001  j'adresse une requête au Tribunal admi-nistratif de Caen pour demander l'annulation de la décision de rejet du 27 juillet 2001.

En réponse, je reçois une « ordonnance de référé » rendue le 28 août 2001 qui rejette ma requête du 22 août 2001 avec un lettre de couverture du greffier du tribunal qui m'avise d'avoir à saisir le Conseil d'Etat « si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation » (sic).

Il s'ensuit une correspondance vraiment aberrante avec le Président du Tribunal auquel je dois apprendre ce qu'est vraiment une requête en référé pour lui démontrer que ma requête du 22 août n'en était pas une, ainsi qu'une correspondance également aberrante avec le greffier qui invente de fausses références pour obscurcir et rendre incompréhensible la situation et masquer l'erreur de l'ordonnance rendue en référé.

L'ordonnance  rejette ma requête sous prétexte que je n'aurais pas déposé une requête en annulation alors qu'elle statue sur la requête même en annulation que j'avais déposée le 22 août, tout en la considérant faussement comme une requête adressée au juge des référés.

Dans sa lettre d'envoi de l'ordonnance du 28 août 2002, le greffier m'avise que j'ai un délai de 15 jours pour saisir le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation !

J'écris alors au greffier la lettre suivante le 18 septembre 2001 :

Monsieur le Greffier,

Par votre lettre du 28 août 2001 dont j'ai pris connaissance au retour d'un  voyage, vous  me  donnez connaissance  d'une ordonnance  de référé  N° 01-1686 en date du 27 août 2001 que je n'ai nullement sollicitée.

Je dois vous rappeler que je vous ai écrit en recommandé avec accusé de réception une lettre en date du 22 août 2001 mentionnant comme objet "Saisine du Tribunal administratif" à laquelle était jointe une "requête adressée à Messieurs le Président et les Conseillers composant le Tribunal administratif de Caen".

Cette requête a été dirigée à tort sur le Juge des référés car il ne s'agit nullement d'une requête en référé.

1) Ma requête datée du 22 août 2001, pas plus que l'enveloppe qui la contenait, ne portait la mention "référé" comme l'aurait prescrit l'article R.522-3 du Code de la justice administrative;

2) En outre, je n'ai pas invoqué d'urgence à statuer, confiant d'une part que le Tribunal ferait diligence pour statuer au fond sur ma requête et sauvegarder un droit fondamental, présumant d'autre part que le Trésorier-Payeur général ne ferait pas procéder à la vente de mes meubles, par respect pour le Tribunal administratif saisi, et pour ne pas engager sa responsabilité par une voie de fait (cf la jurisprudence du Conseil d'Etat, mutatls mutandis, C.E. 24 avril 1989, N° 71.995)

3) Enfin, l'objet de la requête était au premier chef une demande au fond, demande d'annulation de la décision de rejet du Trésorier-Payeur général en date du 27 juillet 2001 et ressortissait donc au contentieux de la légalité échappant évidemment à la compétence du Juge des référés. Ainsi qu'il a été exposé dans ma requête, le Trésorier-Payeur général de l'Orne avait par sa décision du 27 juillet 2001 rejeté ma demande de ne pas donner l'autorisation de vendre mes meubles, autorisation requise par l'article R.260 A-l du Livre des Procédures fiscales. C'est cette décision de rejet qui a fait l'objet de ma requête au Tribunal administratif en date du 22 août 2001, dont j'ai saisi le Tribunal et sur laquelle il appartient au Tribunal de statuer.

Je désire en conséquence être assuré que le Tribunal administratif est et reste saisi de ma requête du 22 août 2001, ce pourquoi je vous demande de m'adresser le certificat prévu à l'article R.413-6 du Code de la justice administrative  pour constater l'arrivée au greffe  de  ma requête en date du 22 août 2001 adressée à "Messieurs le Président et les Conseillers composant le Tribunal Administratif de Caen".

Dans cette attente, je vous prie d'agréer. Monsieur le Greffier, l'expression de mes sentiments distingués.

Par une lettre du 24 septembre 2001 le Président du Tribunal Administratif confirme la lettre du greffier m'ayant avisé qu'il m'appartiendrait de saisir le Conseil d'Etat.

  Je lui réponds comme suit le 1er octobre 2001.

Monsieur le Président,

Votre lettre du 24 Septembre 2001 appelle de ma part les observations suivantes :

1) Mes correspondances des 22 Août 2001 et 18 Septembre 2001 mentionnent en objet "Saisine du Tribunal administratif" et non pas "SURSIS A SAISIE-VENTE ET SUSPENSION DE PROCEDURE", contrairement à ce qu'indique votre lettre. Or,

cette fausse indication pourrait accréditer la présentation d'une requête en référé, laquelle n'a cependant jamais existé.

2) En effet, ma requête du 22 Août 2001 était une "requête adressée à Messieurs le Président et les Conseillers composant le Tribunal administratif de Caen". La requête, pas plus que l'enveloppe qui la contenait, ne portait la mention "référé" comme l'aurait prescrit l'article R 522-3 du Code de la justice administrative. En outre, je n'ai nullement invoqué d'urgence à statuer. Enfin, contrairement à ce que vous écrivez, ma requête concluait au premier chef à l'annulation de la décision de rejet du Trésorier-Payeur général en date du 27 juillet 2001 et ne pouvait dès lors être considérée comme un référé suspension pour être traitée comme tel au vu de mes conclusions.

3) Je n'hésite pas à soutenir que l'ordonnance du 27 Août 2001 est absurde. En effet, l'ordonnance a rejeté une prétendue requête en référé au motif qu'une requête en annulation n'avait pas été déposée alors que c'est précisément la requête en annulation sur laquelle statue l'ordonnance par dénaturation de cette requête même.

Quant aux délais et voies de recours précisés dans la notification en date du 28 Août 2001 à laquelle votre lettre du 24 Septembre 2001 se réfère, je ne vois pas qu'il y ait lieu de déroger aux articles R 811-1 et R 811-2. A l'évidence l'ordonnance en cause n'est pas une ordonnance visée à l'article L 521-2 à laquelle il est fait renvoi par l'article L523-1 (deuxième alinéa). C'est pourquoi je me réserve de faire appel de l'ordonnance devant la Cour administrative d'appel quitte à elle d'apprécier.

4) Sous le bénéfice des observations qui précèdent, et suivant en cela votre conseil, j'ai en tant que de besoin saisi le tribunal d'une nouvelle requête en annulation, dont il m'a été dûment accusé réception, cette fois, par lettre du 28 Septembre 2001.

Cependant, j'insiste pour qu'il me soit adressé, comme je l'ai déjà demandé par deux fois, le certificat prévu à l'article R 413-6 pour constater l'arrivée au greffe de ma requête du 22 Août 2001, et ce pour le bon ordre de mon dossier et en vue notamment d'une procédure éventuelle devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme et de Sauvegarde des Libertés Fondamentales.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer. Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

En relisant avant de les classer le différents courriers reçus du greffe, je m'aperçois que les références qui y sont mentionnées sont fantaisistes et pour rétablir exactement les choses j'écris au greffier le 19 décembre 2001 :

 

Monsieur le Greffier,

Les correspondances que vous m'avez adressées comportent les références suivantes comme étant les miennes :

Les 28/08/2001  et 05/10/2001 ; " Vos réf.. : Sursis à saisie-vente et suspension de procédure. »

Les 28/09/2001 et 21/11/2001 :"vos réf.. :"Demande annulation procédure saisie-vente".

Ces références n'ont aucune utilité ni nécessité car lorsque vous m'écrives, je sais évidemment que vos courriers ne peuvent que concerner mon affaire pendante devant le Tribunal administratif de Caen.

Mais surtout ces références sont fausses à un double titre : matériellement car les courriers que je vous adressés portaient seulement la mention ; "objet ; Saisine du Tribunal administratif", et intellectuellement car les références que vous indiquez faussement  comme étant les miennes ne correspondent pas a la vraie nature de l'action que j'ai entreprise devant le Tribunal administratif de Caen et en donnent une image déformée.

Ces fausses références ont déjà pu me nuire car elles expliquent probablement pourquoi le juge des référés a cru pouvoir rendre une ordonnance le 28 août 2001. L'une de ces référence est aussi reprise à tort dans la lettre du 24/09/2001 que  m'a adressée le Président du Tribunal administratif de Caen.

Au surplus, il n'est pas impossible que vos correspondances puissent avoir à faire partie des dossiers qui pourraient être éventuellement soumis à des juridictions d'appel comme pièces de procédure et les fausses références qui y sont portées seraient susceptibles de me nuire à l'avenir.

C'est pourquoi je vous mets en demeure d'avoir à ne porter sur vos courriers comme étant mes références que les vraies références que je pourrais avoir porté moi-même sur mes propres courriers, me réservant d'ailleurs en toute hypothèse de porter plainte pour faux.

A toutes fins utiles/ j'adresse une copie de la présente au Président du Tribunal administratif de Caen.

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Greffier, l'expression de mes sentiments distingués.

Et le 26 septembre 2001 j'adresse une nouvelle requête  au tribunal administratif  de Caen exactement dans les mêmes termes que la précédente.

Au cours de la procédure, dans mon mémoire du 20 décembre 2001 en réplique, j'ai écrit :

« Si par extraordinaire le tribunal était disposé à accueillir favorablement  les développements  pseudo-juridiques  du  Trésorier-Payeur général de l'Orne, il convient de rappeler à titre purement subsidiaire que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 stipule que « toute société dans laquelle la garantie des droits cesse d'être assurée... n'a point de constitution ». Telle est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle M. Lesecq a déposé diverses plaintes pénales car, dans un état supposé Etat de droit,  l'administration ne devrait avoir de cesse, en conscience, que des agissements contraires à la constitution soient atténués et/ou réparés, au lieu de combattre à mauvais escient la victime.

Le 14 janvier 2002 je communique au tribunal administratif de Caen la plainte pour faux et usage de faux déposée le même jour à l'encontre du Trésorier-Payeur général de l'Orne et l'huissier du Trésor Christian Masset. ainsi qu'il suit :

Monsieur le Procureur,

J'ai l'honneur de vous exposer que dans un Mémoire daté du 28 décembre 2001 produit en Justice dans un contentieux pendant devant le Tribunal Administratif de CAEN, le Trésorier-Payeur général de l'Orne a produit la photocopie d'un document établi par M. Christian MASSET, huissier du Trésor, faisant état de ce que j'aurais commis le délit de rébellion, et ce en dressant "procès-verbal de rébellion".

Le document produit consiste en une photocopie d'une formule administrative dont les mentions imprimées sont difficilement lisibles. la photocopie étant volontairement ou non de mauvaise qualité, mais les mentions manuscrites de la main de M. MASSET, sont, elles, parfaitement lisibles.

Il en ressort que M. MASSET a qualifié mon comportement comme étant constitutif de "rébellion » le 22 octobre 1998. Le Trésorier-Payeur général de l'Orne a lui-même confirmé cette qualification en écrivant dans son Mémoire du 28 décembre 2001 : "comportement ayant justifié le P.V. de rébellion établi le 22 octobre 1998".

Or les "réactions" de M. LESECQ, pour reprendre le terme utilisé dans son mémoire par le Trésorier-Payeur général de l'Orne, auraient été selon M. MASSET de tenir un "discours" envers l'administration, "le comportement scandaleux du fisc, etc... lequel serait devenu de plus en plus électrique et malsain", en sorte que M. MASSET a quitté les lieux en dressant un procès-verbal de rébellion, et s'être vu, a-t-il prétendu, interdire  l'accès des lieux.

Je conteste formellement la relation faite pas M. MASSET, mais l'important n'est pas là. L'important est que M. MASSET ait établi un procès-verbal de rébellion sans faire état d'une "résistance violente". Il n'a pas fait état de résistance violente, car il ne le pouvait pas, du fait qu'il n'y en a pas eu.

Or, l'article 433-6 du Code pénal définit le délit de rébellion ainsi qu'il suit :

 

Constitue une rébellion le fait  d'opposer une résistant violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

 

Il résulte de ce qui précède que tant M. Christian Masset que le Trésorier-Payeur général ont commis le délit de faux en m'accusant à tort de rébellion puisqu'il n'y a pas eu de résistance violente.

La plainte a été classée sans suite sous prétexte que les faits remontaient à plus de trois ans. Je me suis opposé à la prescription d'une part parce que les faits avaient été découverts seulement récemment et d'autre part parce que l'usage du document incriminé  avait consisté à en faire état devant le tribunal administratif récemment. Ma plainte permettra au moins d'exposer le mauvais procédé consistant à m'accuser faussement d'avoir opposé une résistance violente constitutive selon l'article 433 - 6 du code pénal à une personne chargée d'une mission de service public.

Le tribunal administratif de Caen a rendu son jugement le 31 janvier 2002 mais le jugement tronque le texte de l'article L 281 du Livre des procédures fiscales en ne mentionnant pas le terme « juste motif » et en disant seulement que la contestation que j'ai élevée n'est pas, en tout état de cause, au  nombre  de  celles  qui peuvent  être  accueillies  par la juridiction administrative ; « qu'ainsi les  conclusions aux  fins  d'annulation  présentées par M. Lesecq, qui invoque que en tout état de cause en vain les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du préambule de la constitution et de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales relatives à la protection du droit de propriété, doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir présentées par le Trésorier-Payeur général de l'Orne ».

Le Trésorier-Payeur général avait demandé au tribunal la suppression du passage de mon mémoire en réplique dans lequel j'avais évoqué la possibilité qu'un agent du Trésor ait commis une faute professionnelle pouvant justifier sa mutation en région parisienne, mais le tribunal a jugé que « les termes employés par le requérant, quoi que désobligeants voire vexatoires, ne peuvent être regardé comme injurieux, outrageants ou diffamatoires » et le tribunal a rejeté cette demande.

  Sur appel du jugement du tribunal administratif de Caen, la Cour administrative d'appel de Nantes rendra le 26 décembre 2002 un arrêt confirmant le jugement du tribunal administratif de Caen qui s'était déclaré incompétent. Ma contestation portait sur un "motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt", c'est-à-dire sur la légalité des deux autorisations données par le Trésorier-Payeur général à la vente de mes meubles, question qui ne peut faire l'objet que d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.

  Le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'État et, sur appel, le Président de la section du contentieux du Conseil d'État refuseront d'admettre M. Lesecq au bénéfice de l'aide juridictionnelle en considérant que M. Lesecq n'apporte en cassation aucun élément susceptible d'infirmer l'arrêt de la cour d'appel.

  L'administration fiscale peut continuer à dormir tranquille sur l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales qui à ma connaissance n'avait jamais fait l'objet d'aucun recours avant le mien concernant le terme employé "autre motif", lequel ne peut que viser un détournement ou un excès de pouvoir.

                  Le 18 juillet 2002, la Trésorerie de Carrouges  adresse des avis à tiers détenteurs aux organismes de retraite qui me versent les seuls revenus que je perçois.

Le 3 août 2002 la Trésorerie de Carrouges adresse des avis à tiers détenteurs à diverses banques chez lesquelles il me reste des comptes inactifs mais aussi au Crédit Lyonnais à La Ferté Macé, où sont versées mes prestations de retraite, après que les caisses de retraite, qui ont déjà antérieurement reçu des avis à tiers détenteurs de la trésorerie de Carrouges, aient effectué les retenues auxquelles elles sont assujetties.

                   Dans le passé, le fisc avait déjà adressé des douzaines d'avis à tiers détenteurs à:

- la Caisse d'épargne pour saisir mes livrets A et B,

- toutes les banques dont j'avais été client autrefois,

- toutes les caisses de retraite, lesquelles continuent à me verser uniquement la fraction insaisissables de mes retraites, lesquelles constituent mes seules sources de revenus.

Cette fois, la Trésorerie de Carrouges s'attaque à la banque qui reçoit uniquement mes retraites nettes après retenues et l'intention malicieuse est manifeste, constituant en conséquence un détournement de pouvoirs, comme je l'écrirai le 3 septembre au Trésorier-Payeur général de l'Orne.

Le 3 septembre 2002 en effet, je demande l'annulation des avis aux tiers détenteurs au Trésorier-Payeur général pour détournement de pouvoir. Je lui écris :

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint quatre notifications d'avis à tiers détenteurs en date du 7 août 2002 adressés par la Trésorerie de Carrouges, au Crédit Mutuel, la Banque BIPOP, GE capital Bank et le Crédit Lyonnais.

Par la présente, je vous demande de vouloir bien annuler ces avis à tiers détenteurs au motif qu'ils constituent un détournement de pouvoir.

Vous êtes depuis longtemps au courant des agissements perpétrés par l'administration fiscale à mon encontre depuis le 27 mars 1991, et ce pour avoir eu connaissance dès le 14 décembre 1995 du dossier que j'avais remis contre reçu à votre subordonné l'huissier du Trésor Christian MASSET. Au

 

surplus, le contentieux qui nous oppose, actuellement pendant devant la Cour administrative d'appel de Nantes, concernant les agissements de l'administration fiscale dont j'ai été victime contient tous éléments d'information utiles sur lesquels je ne reviendrai pas ici,

Or, précisément, dans le cadre de ce contentieux, j'ai déposé auprès de la Cour administrative d'appel de Nantes le 5 août 2002 mon mémoire en réplique dans lequel je faisais état de la plainte que j'ai déposée le 14 janvier 2002 à votre encontre et à l'encontre de Christian MASSET pour faux et usage de faux relativement à un"procès-verbal de rébellion" (sic) établi par l'huissier du Trésor Christian MASSET.

Or, le 18 juillet 2002, la Trésorerie de Carrouges avait déjà adressé des avis à tiers détenteurs aux organismes de retraite qui me versent les seuls revenus que je perçois et qui alimentent exclusivement mon compte bancaire au Crédit Lyonnais.

Cependant, le 7 août 2002 la Trésorerie de Carrouges a envoyé les avis à tiers détenteurs faisant l'objet de la présente demande d'annulation.

La parfaite coïncidence, le même jour, de la réception de mon mémoire en défense par la Cour administrative d'appel de Nantes et l'envoi des avis à tiers détenteurs dont s'agit par la Trésorerie de Carrouges le 7 août 2002, démontre que le but principal de la Trésorerie de Carrouges a été moins d'assurer le recouvrement d'impôts, après l'envoi déjà d'avis à tiers détenteurs le 18 juillet 2002, que d'agir dans un but vindicatif et d'intimidation à l'encontre du contribuable que je suis et qui lutte depuis plus de dix ans pour obtenir réparation de l'enlèvement illégal et du détournement de ses meubles de famille et de ses matériels professionnels qui l'ont ruiné. En effet, au lieu de reconnaître ses torts évidents puisqu'en définitive les droits d'enregistrement qui m'étaient réclamés ont été annulés et la succession alors en cause enregistrée "gratis" sans que mes biens enlevés m'aient été restitués, l'administration fiscale croit vainement pouvoir se défendre en attaquant sa victime et en la poursuivant, en accumulant les plus mauvais procédés, et en voulant me faire passer comme un rebelle et un voyou, comme vous avez voulu vous-même le faire dans le contentieux pendant devant la Cour administrative d'appel de Nantes.

 

Au lieu de reconnaître ses torts, pourtant évidents, l'administration fiscale poursuit depuis l'origine un combat, non seulement juridiquement aberrant, mais encore en utilisant malicieusement les pouvoirs qu'elle détient. Les agissements de le Trésorerie de Carrouges sont dans le droit fil de ce qui précède.

Dans les circonstances, il est clair et évident que la Trésorerie de Carrouges a utilisé volontairement ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été conférés et c'est pourquoi je vous demande de vouloir bien annuler les avis à tiers détenteurs dont s'agit.

Veuillez agréer. Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

 

 

Le 19 septembre 2002 je reçois une signification de vente pour le 3 octobre des biens qui avaient été saisis le 30 mai 2001 à défaut de paiement d'une somme de 1.914,75 €.

 

Je prépare aussitôt un requête en référé au Président de la Cour administrative de Nantes que je dépose le 23 septembre 2002. J'y expose que l'appel du jugement du tribunal administratif de Caen est pendant devant la Cour qui se trouve saisie ainsi d'une demande d'annulation de l'autorisation donnée par le Trésorier-Payeur général pour la vente des meubles, que la vente de mes meubles le 3 octobre me causerait un tort irréparable après celui qui m'a déjà été causé en 1991 par l'enlèvement et la vente de mes meubles pour  des droits de succession qui n'étaient pas dus, tout en rappelant que le Conseil d'État  dans un arrêt récent (29 mars 2002, numéro 243 338) a affirmé haut et fort que le droit de propriété constitue une liberté fondamentale, ainsi que le soussigné n'a eu de cesse de l'affirmer pour s'en prévaloir tout au long de la procédure, et qu'au surplus le droit de propriété a bien le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L 121 - 2 du code de justice administrative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Le lendemain commence une offensive de grand style de la Trésorerie de Carrouges pour me détruire. Elle envoie à l'agence du Crédit Lyonnais de la FERTE-MACE qui reçoit la quotité insaisissable de mes prestations de retraite une série d'avis à tiers détenteurs aux dates suivantes :

- 24 septembre

- 25 septembre

 - 26 septembre

 - 1er octobre

 - 7 octobre

 - 9 octobre

- 10 octobre

                  Les 3 avis à tiers détenteur de septembre ont manifestement pour but de vider ou rendre indisponible mon compte bancaire pour m'empêcher de payer tout ou partie de la somme 1.914,75 € réclamée le 19 septembre, ce qui aurait pu me permettre de pouvoir éviter l'enlèvement de biens saisis programmé pour le 3 octobre suivant.

Le 17 octobre 2002 je demande l'annulation au Trésorier-Payeur général des neuf avis à tiers détenteurs adressés au Crédit Lyonnais pour détournement de pouvoir/violation de la loi sur l'insaisissabilité des créances provenant du travail et de retraites :

Monsieur,

Je me réfère à ma demande d'annulation en date du 3 septembre 2002 et à votre réponse du 6 septembre 2002 par laquelle vous m'informiez que le dossier était en cours d'instruction.

Comme je vous l'avais précisé dans ma lettre du 3 septembre 2002, la Trésorerie de Carrouges avait adressé des avis à tiers détenteurs le 18 juillet 2002 aux organismes de retraite qui me versent les seuls revenus que je perçois et qui alimentent exclusivement mon compte bancaire au Crédit Lyonnais (ces avis à tiers détenteurs envoyés par la Trésorerie de Carrouges venant d'ailleurs s'ajouter à d'autres avis à tiers détenteurs provenant antérieurement d'autres sources).

Ainsi, les sommes figurant au crédit de mon compte bancaire aux dates ci-dessus indiquées avaient nécessairement subies les retenues prévues par la loi à la charge des organismes payeurs, ce que la Trésorerie de Carrouges ne pouvait ignorer puisque c'est elle-même qui avait requis les organismes en question de pratiquer ces retenues.

Dans ces circonstances, il est clair et évident que la Trésorerie de Carrouges a persisté à adresser au Crédit Lyonnais de La Ferté-Massé des avis à tiers détenteur dans un but encore "vindicatif et d'intimidation" comme je l'ai soutenu précédemment dans ma lettre du 3 septembre, et dans

 

l'intention malicieuse de perturber le fonctionnement de mon compte bancaire par la répétition des envois et le calendrier suivi. Les allocations de retraite étant versées en fin de trimestre ou en début du trimestre suivant, la Trésorerie de Carrouges a ciblé ses avis à tiers détenteurs entre le 26 septembre et le 10 octobre dans le but de me causer un trouble en bloquant les retraites versées entre ces dates et en me faisant supporter les frais exigés par la banque. Ce faisant, la Trésorerie de Carrouges a violé les dispositions légales concernant l'insaisissabilité des revenus du travail et des retraites (article L.154-2 du Code du travail et Décret du 31 juillet 1992 entre autres).

J'attire spécialement votre attention sur la malveillance de la Trésorerie de Carrouges qui se trouve établie par l'envoi de l'avis à tiers détenteur du 26 septembre. Celui-ci a eu pour conséquence de bloquer une somme de 1.968,01 euros sur mon compte bancaire, me mettant ainsi dans l'impossibilité de payer la somme de 1.914,76 € que la Trésorerie de Carrouges m'avait réclamé le 3 octobre, ce qui aurait pu me permettre d'éviter l'enlèvement à cette date.

Je vous demande, outre l'annulation des avis à tiers détenteur en cause, de veiller à ce que la Trésorerie de Carrouges renonce à poursuivre ses agissements abusifs, me réservant évidemment de saisir s'il y a lieu la juridiction administrative, au besoin en référé.

Le 5 novembre 2002 je dois encore demander au Trésorier-Payeur général l'annulation d'un nouvel avis à tiers détenteur envoyé le 24 octobre au Crédit Lyonnais par la Trésorerie de Carrouges.

Je lui écris : « Il est manifeste, après les nombreux avis à tiers détenteur adressés répétitivement par la Trésorerie de Carrouges au Crédit Lyonnais, que celle-ci agit d'une manière abusive et malicieuse pour faire échec  à l'insaisissabilité des créances provenant du travail et des retraites et pour faire échec également aux dispositions de l'article  45 du décret n° 97 - 755 du 31 juillet 1992 qui prévoit le droit à remise immédiats des sommes insaisissables »

« J'attire maintenant en conséquence votre attention sur l'article  432 - 1 du code pénal qui dispose que le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions de prendre des mesures ont destiné à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 Francs d'amende. »

Le 1er octobre 2002,  j'avais écris en recommandé avec accusé de réception au Trésorier-Payeur général pour l'informer de ce que j'avais déposé auprès de la Cour administrative d'appel de Nantes une requête en référé suspension dont je lui adressai copie. Je l'informai en même temps de ce que j'avais saisi le Président de la République de mon affaire le 30 juillet 2002 et j'envoyai une copie de cette lettre au Préfet de l'Orne et à la gendarmerie de Carrouges. J'écrivis aussi au Préfet que mon affaire met en cause l'Ordre Public Républicain et même Européen et je lui demandai de veiller à ce que la force publique n'intervienne pas.

Le 3 octobre arrive et il ne se passe rien. Mais, pour le cas où l'huissier du Trésor se serait présenté, j'avais préparé un « Dire » : « le récolement de ce jour constitue un véritable guet-apens. En effet, en prévision, le receveur de Carrouges a adressé à la banque de M. Lesecq successivement trois ATD les 24, 25 et 26 Septembre pour bloquer ses fonds à coup sur, l'empêchant ainsi de régler la somme qui lui est réclamée en sorte de pouvoir assurer l'enlèvement de son mobilier ce jour ».

Le 8 octobre 2002 la Cour administrative de Nantes m'informe de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 4 octobre 2002 qui rejette ma requête en décidant qu'elle échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative.

Le 24 octobre 2002, nouvelle notification d'avis à tiers détenteur et je demande de nouveau au Trésorier-Payeur général de l'annuler.

Les réponses du Trésorier-Payeur général ont varié : il y a eu celles standards du dossier à l'étude avec possibilité de saisir le tribunal à défaut de réponse dans les deux mois, les autres ont dit que le grief était irrecevable à défaut d'intérêt pour agir quand le compte était débiteur, l'une citant « CAA de Paris, 11 juin 2002, Melle DESHAYES, recours n° 02 PA 468. ». La réponse du 21 novembre 2002 m'a appris que « le concours de la force publique n'a pas été nécessaire puisque par décision du 3 octobre 2002, « j'ai suspendu cette procédure d'exécution . Une ampliation est adressée ce jour à Monsieur le Préfet de l'Orne ainsi qu'au comptable du Trésor ». J'apprends ainsi avec retard que le Trésorier-Payeur général a satisfait à ma demande de suspension mais sans m'en informer pour me laisser mijoter dans l'anxiété de me voir enlever mes meubles le 3 octobre.

Du vrai sadisme de la part d'un fonctionnaire de l'administration fiscale et sans respecter les règles élémentaires de courtoisie et de respect du citoyen.

Le 26 décembre 2002 la Cour administrative d'appel de Nantes a rendu un arrêt de rejet des deux appels que j'avais formés à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Caen du 18 avril 2000 et contre le jugement du 31 janvier 2002. La Cour décide que la contestation soulevée concernant l'application de l'article  L. 281-1 du Livre des procédures fiscales ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire et que le Tribunal administratif de Caen était incompétent pour en connaître. En clair, la Cour estime que le violation de mon droit de propriété par l'administration fiscale résultant de l'enlèvement  de mon mobilier et de mes matériels professionnels le 27 mars 1991 suivi de leur vente pour des droits de succession indus  ne constitue pas un  "juste motif" qui aurait dû amener le Trésorier-Payeur général à ne pas autoriser les saisies-ventes ultérieurement en cause.

Je défère cet arrêt au Conseil d'Etat en demandant l'aide juridictionnelle qui m'est refusée par décision du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 4 décembre 2003 pour « absence de moyens sérieux susceptibles de convaincre le juge de cassation ». Il me faudrait alors payer le tarif habituel des avocats aux conseils pour obtenir l'assistance de l'un d'eux, en général dans les 4.000 €. Je ne dispose pas et ne puis disposer d'une telle somme et je dois me résigner à l'échec  de mon droit d'accès à la justice.

Mais je n'en ai pas encore fini avec la Trésorerie de Carrouges. Elle trouve un nouveau moyen de harcèlement, qui est de réduire la quotité insaisissable de mes diverses retraire en globalisant celles-ci, et elle m'assigne à cet effet devant le Tribunal d'instance d'Alençon. En effet, je perçois des retraites versées par des organismes différents qui appliquent chacun séparément son pourcentage du revenu insaisissable et en totalisant  les retraites, on abaisse le seuil à partir duquel les sommes versées deviennent saisissables.

Je me trouve convoqué à l'audience du 6 décembre 2002 du Tribunal.

Je rappelle tout d'abord que l'article L.311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire dispose que "le juge de l'exécution connaît des difficultés... à moins qu'elles n'échappent à la compétence judiciaire".

Au chapitre trois intitulé « le contentieux du recouvrement » du Livre des procédures fiscales,  l'article L. 281 stipule que les contestations relatives au recouvrement des impôts peuvent porter sur un motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul des impôts.

Dans le cas présent, M. Lesecq conteste la légalité de la demande de saisie des rémunérations formée à son encontre par la Trésorerie de Carrouges et soutient que cette contestation relève de la compétence du tribunal administratif.

Le 27 mars 1991, l'administration fiscale a fait enlever illégalement les meubles et matériels professionnels de Monsieur Lesecq pour une réclamation de droits de succession d'un montant de 854.896 Francs, réclamation annulée ultérieurement pour « insuffisance de motifs ». Mais les biens enlevés n'ont jamais été restitués et M. Lesecq s'est trouvé ruiné.  Il  a intenté  un certain nombre  d'actions  judiciaires pour être

indemnisé du préjudice subi et il se défend à l'encontre de réclamations qu'il se trouve dans l'impossibilité de régler et il s'oppose aux procédures de saisie-ventes perpétrées par la Trésorerie de Carrouges et attaquées pour excès de pouvoir.

Dans la même veine, la demande de saisie de rémunération dont est saisi le Tribunal par la Trésorerie de Carrouges relève de la compétence de la juridiction administrative comme étant aussi constitutive d'un abus ou détournement de pouvoir.

Il faut rappeler que le détournement de pouvoirs est susceptible d'être commis à l'occasion d'un acte légal en soi mais qui a été effectué dans un but autre que celui pour lequel les pouvoirs avaient été conférés. C'est le plus souvent une question de circonstances qu'il appartient aux Tribunaux administratifs d'apprécier dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler le "contentieux de la légalité".

Un tel contentieux échappe évidemment à la compétence du Tribunal d'instance.

  C'est pourquoi M. Lesecq demande au Tribunal de lui donner acte qu'il n'y a pas lieu pour lui de concilier en présence d'une question préjudicielle tenant à la légalité contestée de la demande de saisie présentée par la Trésorerie de Carrouges.

En fait,  la Trésorerie de Carrouges aurait pu appliquer elle-même le barême de quotité saisissable fixé en application de l'article 145-2 du Code du travail mais elle a voulu s'affranchir du contrôle de la légalité auquel elle est soumise en recouvrant des impôts.

Un tel contrôle de la légalité mettrait en lumière et devrait prendre en considération le contentieux qui oppose depuis de nombreuses années devant les juridictions pénales le soussigné au Trésor public, résultant des agissements grossièrement illégaux dont le soussigné a été victime, et qui ont fait l'objet d'une plainte pour perception d'impôts indus, c'est à dire concussion, et violation du droit de propriété, plainte en cours d'une instruction ordonnée par un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 26 avril 2000.

La saisine du tribunal d'instance témoigne et résulte de la volonté de la Trésorerie de Carrouges de se soustraire au contrôle de la justice administrative et relève ainsi d'un détournement de procédure malicieux dans la droite ligne de ses multiples agissements à mon encontre pour me punir d'avoir osé porter plaintes contre des fonctionnaires de l'administration fiscale et des huissiers du Trésor public.

A titre subsidiaire, il y a lieu aussi de faire remarquer que les retraites du soussigné font l'objet d'avis à tiers détenteurs; non seulement de la Trésorerie de Carrouges, mais aussi de la Trésorerie de Paris 17ème et de la Trésorerie de Saint Germain-en-Laye et qu'il ne peut entrer dans les attributions du Tribunal d'instance de répartir entre celles-ci le produit de la saisie demandée par la Trésorerie de Carrouges, à  supposer que sa demande de saisie puisse avoir pour effet d'augmenter le montant des quotités saisissables par addition de leurs bases, les sommes saisies en excédent devraient être réparties entre les trois Trésoreries en cause. Or une telle répartition ne pourrait évidemment être de la compétence du Tribunal d'instance qui n'a pas les éléments dont dispose seul le Trésor public pour y procéder. Ce qui ne fait qu'accréditer que le but poursuivi par la Trésorerie de Carrouges est étranger à l'intérêt du service et résulte principalement d'une intention malicieuse.

Le Tribunal d'Instance m'a envoyé le 26 Mars 2003, dans une simple enveloppe et sans lettre d'accompagnement, une copie d'un jugement rendu le 14 mars 2003.

Par ce jugement du 14 mars 2003 le tribunal autorise la saisie demandée par la Trésorerie de Carrouges.

Dans l'ignorance des conséquences que pouvait avoir cet envoi et dans l'ignorance également du délai d'appel, j'ai immédiatement formé appel à titre conservatoire par déclaration régulièrement reçue sans réserve au Greffe du Tribunal d'Instance le 2 Avril 2003.

Mais par une lettre du 3 Avril 2003, le Greffier m'a informé  que la déclaration d'appel qu'il avait reçue la veille et qui avait été régulièrement enregistrée, était maintenant irrecevable. Il m'invitait donc à régulariser un appel en prenant contact avec un avoué près la Cour d'appel de Caen et il écrivait : "Je vous rappelle que le délai d'appel est d'un mois (article 538 du Nouveau code de procédure civile) il court à compter de la signification du jugement par un huissier de justice..."

Or, j'ai vainement attendu et attend toujours une signification du jugement du 14 Mars 2003 par huissier de justice.

Mais j'ai reçu ultérieurement une convocation datée du 6 Juin 2003 d'avoir à comparaître le 25 juin 2003 par devant la Cour d'appel pour qu'il soit statué sur mon appel. Je me suis présenté devant la Cour sans avoir constitué avoué puisque le délai d'appel n'avait pas commencé à courir à défaut d'une signification du jugement par huissier de justice. La Cour a refusé de m'entendre en considérant que j'aurais dû constituer un avoué alors que le délai d'appel n'avait même pas commencé à courir à défaut d'une signification du jugement de première instance.

 

 Aujourd'hui je me trouve privé d'une partie de mes retraites en exécution d'un jugement rendu en première instance sans qu'il y ait eu appel, à défaut d'avoir été valablement signifié par un huissier de justice.

 

Cette affaire de saisie de mes retraites a abouti à me priver d'environ 200 € par mois. Lorsque j'étais en activité, je gagnais environ 3.000 € par mois ; en retraite, le fisc m'a ainsi réduit à environ 500 par mois.

La Trésorerie de Carrouges s'est calmée après avoir eu gain de cause pour amputer mes faibles retraites. Mais elle a été remplacée par la Trésorerie de La Celle Saint-Cloud : c'est à croire que les deux Trésoreries se sont données le mot pour me harceler l'une après l'autre. En matière de recours pour excès/détournement de pouvoirs en droit administratif, la preuve est admise par tous moyens et notamment par présomptions. Celles-ci sont ici précises et concordantes.

Après les envois à tiers détenteurs envoyés par la Trésorerie de Carrouges décrits ci-dessus, la Trésorerie de La Celle Saint Cloud reprend le flambeau et en l'espace de deux ans la Trésorerie de La Celle Saint-Cloud va envoyer plus de deux cents avis à tiers détenteurs principalement à ma banque, le Crédit Lyonnais à la Ferté Macé et certains jours jusqu'à cinq ou six en même temps.

Ceci m'a évidemment causé des difficultés avec ma banque importunée par ces nombreux avis à tiers détenteurs. Ainsi, le Crédit Lyonnais a dû m'envoyer neuf lettres le 22 décembre 2004 pour m'informer des neuf avis à tiers détenteurs qu'ils avaient reçu ce jour là, six lettres le 27 décembre 2004 et ainsi de suite. Pour aplanir les difficultés, j'ai dû faire appel au médiateur.

J'en ai été réduit à écrire le 13 janvier 2005 :à la Trésorerie de La Celle Saint-Cloud :

Monsieur le Comptable du Trésor,

Vous avez adressé quasi-journellement en quelques semaines à la Caisse

d'épargne de l'Ile de France, à la CRAM de Normandie et à l'agence du Crédit Lyonnais de la Ferté Macé quatre-vingt six (86) avis à tiers détenteurs (ATD.).

Ces avis à tiers détenteurs n'ont pas manifestement pour but !e recouvrement légitime d'impôts, mais ils constituent des agissements abusifs, malveillants et relevant d'un harcèlement malicieux :

- D'une part le paiement des sommes que vous réclamez est garanti par des hypothèques que vous avez inscrites sur les biens immobilier m'appartenant, savoir un appartement à La  Celle Saint  Cloud et une propriété dans l'Orne, dont la valeur est très largement supérieure aux sommes réclamées  en sorte que le recouvrement de celles-ci n'est pas en péril ; au surplus vous savez que mon appartement de La Cette Saint-Cloud est en voie d'être vendu puisque le Notaire chargé de la vente vous a demandé de lui produire votre créance pour être payé sur le prix de vente à son encaissement ;

- D'autre part, vous savez bien que les sommes venant au crédit de mon compte bancaire au Crédit Lyonnais à la FertéMacé sont constituées uniquement de revenus à échéances périodiques correspondant à la fraction insaisissable de mes pensions de retraite : vous ne pouvez l'ignorer puisque vous recevez régulièrement la quotité saisissable retenue à votre demande par les organismes payeurs.

Les trente trois (33) avis à tiers détenteurs. que vous avez adressés quasi-journellement à ma banque, îe Crédit Lyonnais à  la Ferté  Macé, tendent à m'empêcher de percevoir en temps utile la fraction insaisissable des seuls revenus dont je dispose et qui me sont nécessaires pour vivre.

Vous poursuivez, manifestement un but abusif et malveillant en envoyant au jour le jour des avis à tiers détenteurs à ma banque et ce harcèlement malicieux constitue un détournement de pouvoirs justiciable d'un recours devant le Tribunal administratif compétent.

Je vous rappelle en effet que le détournement de pouvoirs est susceptible d'être commis à l'occasion d'un acte légal en soi mais qui a été effectué dans un but autre que celui pour lequel les pouvoirs avaient été conférés.

Qui plus est, vos agissements répétés tendant à saisir des sommes légalement insaisissables peuvent faire l'objet d'une plainte devant les tribunaux répressifs pour que soit sanctionnée votre volonté délibérée et manifeste de violer la législation sur le paiement de la fraction insaisissable de salaires et retraites. Je vous signale que l'article 432-1 du nouveau Code pénal réprime sévèrement "le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi" (cinq ans d'emprisonnement et amende de 76.225 €).

Vos agissements prennent la suite de l'enlèvement le 27 mars 1991 par l'administration fiscale française de mes meubles de famille et de me matériels professionnels pour paiement de 130.323 € de droits de succession qui m'avaient été réclamés à tort et qui se sont avérés ne pas être dus en définitive. Cet enlèvement, qui m'a ruiné, fait actuellement l'objet d'un recours que j'ai formé auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, à laquelle j'adresse une copie de la présente.

Veuillez agréer. Monsieur le Comptable du Trésor, mes salutations distinguées.

Cette lettre produit temporairement son effet mais le 12 janvier 2009 je reçois notification de l'envoi d'un avis à tiers détenteur par la Trésorerie de La Celle Saint Cloud pour paiement de la taxe sur les locaux vacants pour les années 2006 et 2007. Au début de l'année 2004 mon ex-épouse a enfin quitté l'appartement de La Celle Saint-Cloud m'appartenant qu'elle « squattait » depuis presque dix ans et j'ai ainsi pu mettre celui-ci en vente. Il a été vendu pour le prix de 153.000 € par la signature le 7 février 2004 d'une promesse de vente bilatérale. Le prix a été déposé à la Caisse des Dépôts pour purger des hypothèques inscrites notamment par la Trésorerie de La Celle Saint-Cloud.

Le 4 mars 2009 je demande au Trésorier-Payeur généra l des Yvelines d'annuler cet avis à tiers détenteur et la taxe sur les locaux vacants elle même et, en même temps j'en profite pour protester encore contre l'envoi abusif et malveillant des avis à tiers détenteurs :

Monsieur. le Trésorier-Payeur général,

Objet : Annulation d'avis à tiers détenteurs.

1°) La Trésorerie de La Celle-Saint-Cloud m'a adressé  le 12 janvier 2009 une notification d'avis à tiers détenteur que vous trouverez ci-jointe. Je conteste cet avis à tiers détenteur et  je vous demande de vouloir bien l'annuler. Il s'agit de la taxe sur les locaux vacants pour les années 2006 et 2007 d'un appartement mis en vente et vendu le 7 février 2004.

J'étais propriétaire de cet appartement sis à la Résidence de la Butte au numéro 102 de l'avenue Jean Moulin à la Celle-Saint-Cloud. Pendant des années et depuis le 1er juillet 1995, celui-ci a été occupé sans droit (« squatté ») par mon ex-épouse qui s'est maintenue dans les lieux au-delà de la date fixée pour son évacuation par un arrêt de la Cour d'Appel de Versailles, et sans payer aucun loyer ni indemnité d'occupation. Il n'était pas possible de mettre fin à cette déplorable situation car avant l'arrêt du Conseil d'État n° 243338 du 29 mars 2002 les préfets n'exécutaient pas les  ordonnance d'expulsion de squatters, portant ainsi atteinte au respect du droit de propriété qui est un droit de l'homme fondamental. Mon ex-épouse a finalement quitté les lieux de son propre chef au mois de janvier 2004. J'ai aussitôt mis l'appartement en vente, libre de toute occupation, et celui-ci a été vendu par la signature le 7 février 2004 d'une promesse de vente. La vente a été constatée par un   jugement définitif du tribunal de grande instance de Versailles en date du 29 novembre 2005, puis par un deuxième jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 3 avril 2007 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles rendu le 15 mai 2008.

La Trésorerie de La Celle-Saint-Cloud est  au courant de la situation dont elle avait été informée par le notaire chargé de la vente et par  mes lettres des 3 février 2006 et 27 mai 2008 dont copies ci-jointes. Dans sa lettre du 9 février 2006 (dont copie ci-jointe), la Trésorerie a bien reconnu avoir été informée par le notaire. A l'évidence je ne pouvais pas être soumis à la taxe sur les locaux vacants pour les années 2006 et 2007 puisque l'appartement avait été vendu le 7 février 2004.

Il y a donc lieu d'annuler l'avis à tiers détenteur dont s'agit, d'autant plus qu'il fait partie d'une longue série d'envois abusifs d'avis à tiers détenteurs dont je m'étais plaint dans ma lettre du 13 janvier 2005 dont copie ci-jointe, plainte que je réitère par la présent

2°) La Trésorerie de La Celle Saint-Cloud a persisté à me harceler malicieusement par l'envoi de 253 avis à tiers détenteur pour paiement de la taxe foncière de mon appartement de la Résidence de la Butte aux dates indiquées sur la liste ci-jointe.

Dans me lettre du 13 janvier 2005 je m'étais plaint de ces « agissements  abusifs,  malveillants  et  relevant  d'un  harcèlement malicieux ». Dans une lettre du 9 février 2006, la Trésorerie m'avait écrit : « J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je ne m'oppose pas à la suspension des mesures de poursuites diligentées sur vos comptes bancaires... » (sic). Après le 9 février 2006, la Trésorerie avait cessé  ses envois « à tout va » d'avis à tiers détenteurs mais elle les a repris en 2008 et encore en 2009 avec les deux avis à tiers détenteurs faisant l'objet de la présente lettre. Vous devez savoir que les banques prélèvent une commission de 104 € par avis à tiers détenteur reçu pour « incident de fonctionnement » du compte. J'ai donc été débité de 208 € en 2009, sans parler des années précédentes.

Vous trouverez ci-joint la notification d'avis à tiers détenteur datée du 6 février 2009  adressée à la Caisse Nationale des Barreaux Français qui me verse la quotité disponible de ma retraite d'avocat. Je vous demande de vouloir bien l'annuler pour détournement de pouvoirs comme il a été dit dans ma lettre du 13 janvier 2005 dont copie ci-jointe.

Il est fait ici observer que :

            - par suite du non-respect par la France du droit de propriété jusqu'à l'arrêt du Conseil d'Etat précité, l'appartement en question ne générait aucun revenu qui m'aurait permis de payer la taxe foncière. L'arrêt du Conseil d'Etat avait décidé qu'en refusant d'agir le Préfet avait porté une « atteinte grave et manifestement illégale » à une liberté fondamentale : le droit de propriété ».

- par suite des errements de l'administration fiscale dont il sera parlé ci-dessous au paragraphe 4°,  je ne perçois que la quotité insaisissable de mes pensions de retraite qui sont mes seuls revenus, ce que la Trésorerie n'ignore pas (cf. lettre ci-jointe de la CRAM du 14 décembre 2004),

      - le paiement de la taxe foncière réclamée par la Trésorerie de la Celle  Saint-Cloud est garanti par les hypothèques qu'elle a  inscrites sur l'appartement pour  :

 

                11.277, 36 euros le 24/03/2003,

                     639,00 euros le 31/08/2003,

                1.817, 34 euros (11.921 Frs) le 24/05/1994

                                                                    (renouvellement),

                    653,00 euros le 08/06/2005,

                    679,00 euros le 20/02/2006,

                                       689,00 euros le 02/03/2006,

                  1.247,00 euros le 12/04/2007.

TOTAL :    17.000,17 euros

  - le prix de vente de l'appartement (153.000 euros) a été consigné à la Caisse des Dépôts et la Trésorerie de la Celle Saint-Cloud s'abstient inexplicablement de faire valoir auprès de la Caisse des Dépôts ses droits de créancier hypothécaire (voir ma  lettre ci-jointe du 27 mai 2008).

- dans sa lettre du 9 février 2006, la Trésorerie de La Celle Saint-Cloud  m'avait écrit qu'elle « ne s'opposait pas à la suspension des mesures de poursuites diligentées sur mes comptes bancaires » ; après quoi elle a cessé d'envoyer des avis à tiers détenteurs, mais elle a recommencé en 2008 et aussi en 2009 comme le montrent les deux avis à tiers détenteurs faisant l'objet de la présente lettre.

3°) La Trésorerie de La Celle Saint-Cloud veut maintenant saisir le modeste mobilier de la maison rurale dans laquelle je demeure. J'ai reçu la lettre ci-jointe de l'huissier du Trésor BOUGIO CLAUDE, lettre non datée mais envoyée le 13 janvier 2009, cachet de la poste faisant foi. Cette lettre ne respecte pas les dispositions de l'Instruction Codificatrie N°06-014-A-M du 24 février 2006 et elle me menace au surplus d'une violation de domicile par l'ouverture des portes en mon absence, malgré la protection du domicile garantie par les conventions internationales.

Je vous demande donc impérativement de vouloir bien faire en sorte que la Trésorerie de La Celle Saint-Cloud annule les instructions qu'elle aurait données à l'huissier du Trésor BOUGIO CLAUDE.

4°) Les "errements" de la Trésorerie de La Celle Saint-Cloud ci-dessus exposés s'ajoutent aux précédents agissements de la Trésorerie de Saint-Germain-en-Laye, laquelle se trouve aussi dans votre ressort.  Le 27 mars 1991,  mes meubles et matériels professionnels  m'ont  été  enlevés  pour  des  droits de  successionréclamés et malgré une demande de sursis de paiement formulée dans une réclamation contentieuse assortie d'une garantie. La garantie avait bien été donnée à la Trésorerie de Saint-Germain-en-Laye le 5 février 1991 mais celle-ci s'est abstenue de suspendre immédiatement les poursuites comme elle l'aurait dû. Au lieu de cela, la rapidité de l'intervention d'un commissaire-priseur pour procéder à l'enlèvement de mon mobilier le 27 mars 1991 fait présumer une possible connivence.

À toutes fins utiles, je vous signale qu'à défaut de réponse satisfaisante de votre part, la présente lettre sera produite à l'appui d'une plainte par moi-même devant les instances internationales et en particulier devant le « Représentant Spécial aux Défenseurs des droits de l'homme ». Cette démarche pourrait aussi être entreprise par l'Organisation Non Gouvernementale (ONG) dénommée "CHRYSALIS" que j'ai fondée et qui a été constituée sous forme d'une association sous le régime de la loi de 1901 déclarée à la Préfecture de l'Orne le 14 août 2008.

Veuillez agréer, Monsieur le Trésorier-Payeur général, mes salutations distinguées.

En réponse, je reçois d'abord la formule imprimée habituelle me disant qu'à l'expiration d'un délai de deux mois ma demande sera censée avoir été rejetée et qu'il m'incombera, si je le juge utile de saisir le tribunal administratif. Puis je reçois la lettre du 21 avril 2009 dont la teneure suit :

Par courrier du 4 mars 2009, vous avez contesté l'avis à tiers détenteur notifié le 12 janvier dernier par le comptable du Trésor de La Celle St Cloud pour avoir paiement de la somme  de 1 082,14 euros due au titre de la taxe sur les locaux vacants pour les années 2006 et 2007.

Vous contestez cet avis à tiers détenteur au motif que ces taxes concernent un appartement vendu le 7 février 2004.

Je vous rappelle que si vous contestez l'assiette de ces TLV, seuls les Services Fiscaux sont compétents pour se prononcer sur le bien fondé de ces taxes.

Je vous précise qu'un comptable du Trésor n'est chargé que du recouvrement des   impôts directs.

Dès lors, en l'absence de contestation de votre part auprès des Services Fiscaux, et en

l'absence de règlement de ces impositions, c'est à bon droit que le comptable du Trésor de La Celle St Cloud vous a notifié un avis à tiers détenteur.

Par ailleurs, je constate que le bien n'a pas été vendu le 7 février 2004 mais le 3 avril 2007 par jugement du Tribunal de Grande Instance de Versailles.

C'est pourquoi compte tenu de ce qui précède, je ne peux que rejeter votre contestation.

Je vous rappelle toutefois, que vous restez redevable à la caisse du comptable du Trésor de La Celle St Cloud d'une somme de 1 050,24 euros au titre de la taxe sur les logements vacants et d'une somme de 17 365,05 euros au titre de diverses impositions (cf bordereaux de situation joints).

Je vous invite, donc à prendre contact avec les services de la Trésorerie de La Celle St Cloud afin de régulariser votre situation.

Si cette décision ne vous donne pas toute satisfaction, vous pouvez , si vous le jugez

opportun, saisir du litige le Tribunal compétent dans un délai maximum de deux mois

suivant la date de notification de cette décision et dans les conditions prévues par les

articles L 281 et R* 281- 4 du Livre des Procédures Fiscales reproduits en annexe.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Suite à cette réponse qui n'en est pas une, je ne puis que saisir le  Tribunal  Administratif de Versailles par la Requête suivante :

Requête

Par une lettre en date du 4 mars 2009 M. LESECQ s'était plaint auprès du Trésorier-Payeur général des Yvelines de l'envoi abusif par la Trésorerie de La Celle Saint-Cloud de 253 avis à tiers détenteurs au cours des années passées et encore récemment ainsi que d'une menace de saisie mobilière.

Par une lettre en date du 21 avril 2009 le Trésorier-Payeur général des Yvelines a omis de répondre à ces deux plaintes en précisant que si cette décision ne lui donnait pas satisfaction M. LESECQ pouvait saisir le tribunal compétent dans un délai maximum de 2 mois dans les conditions prévues par l'article L 281 du Livre des procédures fiscales.

1) Sur l'envoi des avis à tiers détenteurs.

Dans sa lettre du 4 mars 2009, M.LESECQ s'était plaint que la Trésorerie de La Celle Saint-Cloud persistait à le harceler malicieusement par l'envoi de deux avis à tiers détenteurs les 12 janvier 2009 et 6 février 2009 suivant l'envoi de 253 avis à tiers détenteurs au cours des années passées.

M. LESECQ s'était déjà plaint auprès de la Trésorerie de la Celle Saint-Cloud le 13 janvier 2005 en lui écrivant ce qui suit par lettre recommandée avec accusé de réception :

Début de citation :

Monsieur le Comptable du Trésor,

Vous avez adressé quasi-journellement en quelques semaines à la Caisse d'épargne de l'Ile de France, à la CRAM de Normandie et à l'agence du Crédit Lyonnais de la Ferté-Macé quatre-vingt six (86) avis à tiers détenteurs (A.T.D.).

Ces A.T.D. n'ont pas manifestement pour but le recouvrement légitime d'impôts, mais ils constituent des agissements abusifs, malveillants et relevant d'un harcèlement malicieux :

- D'une part le paiement des sommes que vous réclamez est garanti par des hypothèques que vous avez inscrites sur des biens immobiliers m'appartenant, savoir un appartement à La Celle Saint Cloud et une propriété dans l'Orne, dont la valeur est très largement supérieure aux somme réclamées, en sorte que le recouvrement de celles-ci n'est pas en péril ; au surplus vous savez que mon appartement de La Celle Saint-Cloud est en voie d'être vendu puisque le Notaire chargé de la vente vous a demandé de lui produire votre créance pour être payé sur le prix de vente à son encaissement ;

- D'autre part, vous savez bien que les sommes venant au crédit de mon compte bancaire au Crédit Lyonnais de la Ferté-Macé sont constituées uniquement de revenus à échéances périodiques correspondant à la fraction insaisissable de mes pensions de retraite : vous ne pouvez l'ignorer puisque vous recevez régulièrement la quotité saisissable retenue à votre demande par les organismes payeurs,

Les trente trois (33) A.T.D. que vous avez adressés quasi-journellement à ma banque, le Crédit Lyonnais de La Ferté Macé, tendent à m'empêcher  de  percevoir en temps  utile la fraction insaisissable des seuls revenus dont je dispose et qui me sont nécessaires pour vivre.

Vous poursuivez, manifestement un but abusif et malveillant en envoyant au jour le jour des A.T.D. à ma banque et ce harcèlement malicieux constitue un détournement de pouvoirs justiciable d'un recours devant le Tribunal administratif compétent.

Je vous rappelle en effet que le détournement de pouvoirs est susceptible d'être commis à l'occasion d'un acte légal en soi mais qui a été effectué dans un but autre que celui pour lequel les pouvoirs avaient été conférés.

Qui plus est, vos agissements répétés tendant à saisir des sommes légalement insaisissables peuvent faire l'objet d'une plainte devant les tribunaux répressifs pour que soit sanctionnée votre volonté délibérée et manifeste de violer la législation sur le paiement de la fraction insaisissable de salaires et retraites. Je vous signale que l'article 432-1 du nouveau Code pénal réprime sévèrement "le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi" (cinq ans d'emprisonnement et amende de 76.225 €).

Vos agissements prennent la suite de l'enlèvement le 27 mars 1991 par  l'administration fiscale française de mes meubles de famille et de me matériels professionnels pour paiement de 130.328 € de droits de succession qui m'avaient été réclamés à tort et qui se sont avérés ne pas être dus en définitive. Cet enlèvement, qui m'a ruiné, fait actuellement l'objet d'un recours que j'ai formé auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, à laquelle j'adresse une copie de la présente.

Veuillez agréer. Monsieur le Comptable du Trésor, mes salutations distinguées

Fin de citation

Le tribunal voudra bien se reporter à la lettre de M. LESECQ du 4 mars 2009 adressée au Trésorier-Payeur général d'où il ressort que la taxe foncière réclamée par la Trésorerie de La Celle Saint-Cloud est garantie par les hypothèques qu'elle a inscrites à concurrence de 17.000,17 €. ce qui rendait inutiles les avis à tiers détenteurs envoyés d'une manière inhabituelle et « à tout va ».

Par ailleurs, le Trésorier-Payeur général omet de considérer que par unr lettre du 3 février 2006 M. LESECQ avait adressé à la Trésorerie de La Celle Saint Cloud la copie du jugement du 29 novembre 2005 constatant le caractère définitif de la vente convenue par la signature d'une promesse signée le 4 février 2004 concernant l'appartement de La Celle Saint-Cloud. Dans cette lettre M. LESECQ a écrit : "...vos A.T.D. sont superfétatoires alors qu'ils me sont gravement préjudiciables en m'empêchant de percevoir en temps utile la quotité insaisissable des revenus versés au crédit de mon compte bancaire et qui me sont nécessaires pour vivre, en les amputant au surplus des commissions prélevées par la banque".

La contestation que M. LESECQ avait élevée dans sa lettre du 4 mars 2009 repose sur les termes mêmes utilisés par l'article L 281 du Livre des procédures fiscales, savoir « tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ». M. LESECQ ne conteste pas l'existence de l'obligation de payer. Le motif dont s'agit tient ici au fond à ce que l'envoi abusif et malveillant des avis à tiers détenteurs dont s'agit constitue un abus et détournement de pouvoir établi par des présomptions précises et concordantes.

L'administration fiscale a été ulcérée que M. LESECQ ose lui présenter une réclamation contentieuse le 31 janvier 1991 reconnue bien fondée finalement, puis et en conséquence porte plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du Directeur divisionnaire des impôts des Yvelines le 27 septembre 1998 pour perception d'impôts indus, c'est à dire concussion.

Cette plainte faisait suite à une requête déposée vainement le 3 juin 1998 devant le Tribunal administratif de Versailles dans laquelle il était écrit, entre autres :

« L'enlèvement brutal de ses meubles a causé à Monsieur Lesecq un véritable traumatisme psychologique, allant jusqu'au dégoût de vivre dans un pays qui, tout en ayant délivré au requérant un titre de reconnaissance de la Nation pour ses services passés, n'assure pas à ses citoyens le fonctionnement correct de l'Administration qu'ils sont légitimement en droit d'attendre. »

M. LESECQ a protesté et continue de protester contre la violation de son droit de propriété, et est devenu un militant des droits de l'homme en France jusque devant la Cour de cassation, et au delà, devant la Cour européenne, et enfin auprès de l'opinion publique.

L'envoi des avis à tiers détenteurs en grand nombre par la Trésorerie de La Celle Saint Cloud s'inscrit dans ce contexte avec pour finalité la pénalisation d'un contribuable considéré à tort comme un contribuable récalcitrant ayant osé s'opposer à l'administration fiscale avec bonne raison, le faisant connaître au public et que l'on voudrait faire taire.

2) Saisie mobilière.

La Trésorerie de La Celle Saint-Cloud voudrait saisir le modeste mobilier de la maison rurale dans laquelle demeure M. LESECQ. S'agissant de mobilier sans valeur, il s'agit là encore d'un abus et/ou détournement de pouvoir.

M. LESECQ avait reçu une lettre de l'huissier du Trésor BOUGIO CLAUDE, lettre non datée mais envoyée le 13 janvier 2009, cachet de la poste faisant foi. Cette lettre ne respectait pas les dispositions de l'Instruction Codificatrie N°06-014-A-M du 24 février 2006 et elle menaçait au surplus M. LESECQ d'une violation de domicile par l'ouverture des portes en son absence, malgré la protection du domicile garantie par les conventions internationales.

 

Dans sa lettre du 4 mars 2009 au Trésorier-Payeur général, M. LESECQ lui avait demandé impérativement de vouloir bien faire en sorte que la Trésorerie de la Celle-Saint-Cloud annule les instructions qu'elle aurait données à l'huissier du Trésor BOUGIO CLAUDE.

 

Le Trésorier-Payeur général n'a pas répondu.


Cependant, l'huissier du Trésor CLAUDE BOUGIO s'est présenté le 17 mars 2009 au domicile de M. LESECQ et a établi un procès-verbal de saisie ou de carence qu'il a fait contre-signer par M. LESECQ mais sans lui en laisser une copie. Malgré sa demande du 19 mars 2009 et une relance du 14 avril 2009 M. LESECQ n'a pas obtenu la copie demandée.

 

C'est pourquoi il est ici demandé au Tribunal de se faire communiquer le document en date du 17 mars 2009 établi par l'huissier du Trésor CLAUDE BOUGIO et contresigné par M. LESECQ pour en donner connaissance à M. LESECQ conformément à l'Instruction Codificatrice du 24 février 2006, afin de permettre à M. LESECQ d'aviser pour sauvegarder ses droits.

 

OBSERVATION.

Les "errements" de la Trésorerie de la Celle Saint-Cloud ci-dessus exposés s'ajoutent aux précédents agissements de la Trésorerie de Saint-Germain-en-Laye, laquelle se trouve aussi dans le ressort de la Trésorerie Générale des Yvelines. Le 27

 

mars 1991, les meubles et matériels professionnels de M. LESECQ lui ont été enlevés pour des droits de succession réclamés et malgré une demande de sursis de paiement formulée dans une réclamation contentieuse assortie d'une garantie. La garantie avait bien été donnée à la Trésorerie de Saint-Germain-en-Laye le 5 février 1991 mais celle-ci s'est abstenue de suspendre immédiatement les poursuites comme elle l'aurait dû. Au lieu de cela, la rapidité de l'intervention d'un commissaire-priseur pour procéder à l'enlèvement de son mobilier le 27 mars 1991 fait présumer une connivence des intervenants.

 

 

CONCLUSIONS

 

Il est demandé au Tribunal :

 

- d'annuler pour détournement de pouvoir les deux avis à tiers détenteurs des 12 janvier 2009 et 6 février 2009 en application de l'article L 281 du Livre des procédures fiscale visant un « autre motif » non spécifié par le texte mais qui peut être un détournement de pouvoir entre autres,

 

- d'obtenir communication du procès-verbal du 17 mars 2009 dressé par l'huissier du Trésor CLAUDE BOUGGIO et en donner connaissance à M. LESECQ à l'effet d'agir ainsi qu'il avisera,

 

- donner acte à M. LESECQ qu'il se réserve le droit de saisir les instances internationales de plaintes ainsi qu'il lui appartient.

 

Fait à Carrouges, le 18 juin 2009.

 

Cette requête est appuyée par l'Association Chrysalis (dont il sera parlé ci-après) qui dépose le Mémoire en intervention suivant :

MEMOIRE EN INTERVENTION

déposé auprès du

Tribunal administratif de VERSAILLES,

56, avenue de Saint-Cloud

78000 VERSAILLES

                                                        

L'association Chrysalis, qui a été constituée sous forme d'une association déclarée à la Préfecture de l'Orne le 12 août 2008  sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, dont la formation a été publiée au Journal Officiel du 6 septembre 2008 (page 4272, n° 1741), dont le siège est au lieudit « Le Grand Chandon », Sainte Marguerite, 61320 Carrouges  intervient à l'instance engagée par Monsieur Christian LESECQ, son Président par le dépôt ce jour d'une requête à l'encontre du Trésorier-Payeur général des Yvelines.

Le Président de l'association Chrysalis est Monsieur Christian LESECQ comme attesté par la déclaration à la Préfecture de l'Orne ci-jointe.

En application de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, "toute association régulièrement  déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice…" notamment pour la défense de l'intérêt individuel de ses membres.

L'association Chrysalis a pour objet :

«Promouvoir les droits de l’homme et sensibiliser l'opinion publique aux buts et objectifs poursuivis par les Nations Unies et le Haut Commissaire aux droits de l'homme, agir sous son égide en qualité d'Organisation Non Gouvernementale (ONG) et en conformité avec le « Guide des ONG » en s'attachant particulièrement aux thèmes choisis par le Haut Commissaire tels que la Règle de droit et la démocratie, la lutte contre le racisme, le fonctionnement de la Justice et le rôle des tribunaux pour la sauvegarde des droits de l'homme, coopérer avec le Représentant Spécial aux Défenseurs des droits de l'homme, contribuer au respect et à la garantie des droits de l'homme en encourageant les personnes individuelles à faire respecter leurs propres droits et ceux des autres, prévenir les violations et assister les victimes devant les juridictions et l'opinion publique internationales. »

« L'association coopère avec d'autres organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux, susceptibles de l'aider moralement, matériellement ou financièrement à atteindre ses objectifs ci-dessus »

C'est ainsi que l'association Chrysalis, connaissance prise de la requête déposée ce jour par son Président M. Christian LESECQ, a décidé de suivre attentivement la suite des évènements et d'observer la marche de la procédure en coopération avec le Commissaire européen pour la protection des défenseurs des droits de l'homme et/ou avec le Représentant Spécial aux Défenseurs des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies.

Conformément à l'article R 41-5 du Code de justice administrative, l'association Chrysalis désigne M. Christian LESECQ comme son représentant unique devant le tribunal administratif.

A Carrouges, le 18 juin 2009.

                    Pour l'association Chrysalis,

                            Le Président

                          Christian Lesecq

Pendant que je préparais le dossier pour le Tribunal administratif de Versailles, je reçois de la Trésorerie de Paris 17ème arrondissement une lettre recommandée avec A.R. datée du 9 juin 2009 me réclamant sous quinze jours le paiement de 38.021,87 €. Il s'agirait de taxes professionnelles afférentes aux années1988 - 93 et d'impôts sur le revenu 1992 et 1993 postérieurement à l'enlèvement de mes matériels professionnels du 27 mars 1991 pour paiement des 130.328 € de droits de succession que je ne devais pas.

La Trésorerie me menace d'engager une procédure de vente judiciaire de la modeste maison rurale dans laquelle je me suis réfugié quand j'ai dû quitter Paris pour manque de ressources il y a quinze ans et la lettre me dit que le vente sera annoncée par voie d'affichage et de publicité.

Voilà bien qui justifie la large publicité que j'ai donnée moi-même à mon affaire avec le fisc. Mais si la Trésorerie de Paris 17ème voulait mettre sa menace à exécution, je l'attends de pied ferme.

Au début  de ce chapitre j'avais mentionné que j'étais exposé aux attaques du fisc sur quatre fronts dont le quatrième était celui de Chelles où se trouvaient les terrains dont l'héritage m'avait causé le véritable calvaire qui est ici relaté.

 

Or le front de Chelles est resté étonnamment calme à coté des trois autres en ce sens que la Trésorerie de Chelles n'a jamais envoyé que quelques avis à tiers détenteurs épars et sporadiques concernant des impôts locaux en retard depuis l'ouverture de la succession. En d'autres termes, la Trésorerie de Chelles ne s'est pas jointe au concert des Trésoreries de La Celle Saint Cloud, Carrouges et Paris 17ème orchestré manifestement par quelque "Deus ex machina governementalis".

 

Mon esprit cartésien ne se satisfait pas de cette incongruité et j'en cherche une raison que je trouve dans le fait que sur la commune de Chelles les autorités municipales et fiscales ont préféré adopter un "profil bas" vis-à-vis de M. Lesecq dont les terrains expropriés pour créer une "plaine de jeux" ont été utilisés pour doter la communauté musulmane d'une Mosquée.

 

Pour éviter tout malentendu sur un sujet qui peut être sensible, qu'il me soit permis de dire ici toute l'estime et la reconnaissance que je nourris pour les deux ou trois siècles de l'Age d'Or de l'Empire Musulman et sa religion qui ont conservé et nous ont transmis les trésors intellectuels de l'Antiquité gréco-latine.

 

Quoi qu'il en soit, le fait est qu'une Mosquée a été établie illégalement par la commune de Chelles sur des terrains expropriés au mépris de la déclaration d'utilité publique visant à la création d'une "plaine de jeux", ce qui a été l'occasion pour la commune de Chelles de réaliser un substantiel profit sur le terrain où est bâtie la Mosquée au détriment des propriétaires expropriés.

Dans une lettre en date du 18 septembre 2002 à Monsieur le Maire de Chelles, je lui ai demandé la rétrocession conformément à l'article L 12-6 du Code de l'Expropriation de la parcelle de 800 mètres carrés cadastrée 449 que la Commune de Chelles a cédée par acte du 28 Septembre 1999 "aux fins d'établissement d'un lieu de prière". En effet cette parcelle a cessé de recevoir la destination prévue, les terrains expropriés devant être destinés "à recevoir des équipements sportifs et de jeux et à offrir au public un espace boisé aménagé." Dans ce cas les anciens propriétaires peuvent demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation.

Je laisse cette affaire dormir puisque que j'ai encore tout le temps de m'en occuper mais je croirais volontiers que les autorités ne voudraient pas réveiller le chat qui dort et se trouver dans l'embarras d'avoir à expliquer comment un citoyen français peut en même temps perdre la propriété de ses meubles enlevés pour des droits de succession qu'il ne doit pas et être aussi volé du bénéfice réalisé par la revente illégale de terrains expropriés.

 

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Chapitre 6. La Cour européenne

De même qu’il y avait eu deux plaintes déposées devant les juridictions nationales, l’une contre les commissaires-priseurs, l’autre contre le receveur des impôts, de même il y a deux requêtes devant la Cour Européenne. Celles ci ont été présentée en application des articles 34 et 35 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ainsi que des articles 45 et 47 du Règlement de la Cour. Il s’agit de requêtes individuelles qui ne peuvent être formées qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans les six mois suivant la dernière des décisions internes. Mes deux requêtes ont évidemment visé la République Française.

I. La requête du 2 mai 2003.

Elle commence par un exposé des faits que je rapporte ci-dessous littéralement. Le lecteur me pardonnera ces répétitions mais il est essentiel que dans chaque cas et à chaque étape il soit à même d’apprécier les décisions rendues sur la base des faits tels qu’ils ont été exposés à l’autorité qui a pris la décision et, sur le fond, au vu des arguments utilisés.

Exposé des faits.

Le 27 mars 1991, le commissaire-priseur associé Louis Morand, assisté du commissaire de police S*** vient chez Christian Lesecq et enlève l’essentiel de son mobilier et tous ses matériels professionnels après avoir exigé le paiement de 130.328 € (854.896 francs). 

Il s’agit de droits de succession que Christian Lesecq avait contestés en ayant déposé auprès de l’administration fiscale une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement le 31 janvier 1991.

Par lettre recommandée avec A.R en date du 28 février 1991, Christian Lesecq avait informé les commissaires-priseurs associés Morand qu’il avait déposé une réclamation contentieuse et qu’il avait donné des garanties.

Les droits de 130.328 € (854.896 francs) dont le paiement était exigé par les commissaires-priseurs associés Morand avaient cessé d’être exigibles le 31 janvier 1991 du fait que, en droit fiscal français, une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement interrompt automatiquement les poursuites.

 N’ayant pas voulu résister à la force publique intervenant en la personne du commissaire de police S*** requis par le commissaire-priseur Louis Morand, Christian Lesecq s’est trouvé ainsi avoir été privé de la possession de ses meubles et matériels professionnels enlevés pour des droits de succession qui n’étaient plus exigibles et qui, ultérieurement, s’avèreront finalement ne pas êtres dus.

Le 18 avril 1991, Christian Lesecq écrit cependant aux commissaires-priseurs Morand pour qu’ils remettent les choses en l’état et qu’ils lui restituent les meubles et matériels qu’ils avaient enlevés illégalement. N’ayant pas eu de réponse, il leur fait faire sommation de restituer par ministère d’huissier le 24 avril 1991.

Les commissaires-priseurs Morand ne défèreront jamais à cette sommation et Christian Lesecq n’obtiendra jamais la restitution des meubles et matériels professionnels qu’ils ont enlevés.

Ultérieurement, l’administration fiscale annulera en totalité les droits de succession de 130.328 € qui avaient été réclamés et la succession en cause sera finalement enregistrée le 15 octobre 1996 gratuitement.

Il n’était dû aucuns droits de succession.

Mais les biens enlevés ne seront jamais restitués.

 Ainsi, je me suis trouvé dépouillé de la possession et de la propriété des biens enlevés par les commissaires-priseurs associés Morand le 27 mars 1991.

 De ce fait, j'ai porté plainte avec constitution de partie civile à l’encontre des commissaires-priseurs associés Morand le 19 septembre 1998 pour obtenir réparation des préjudices que ceux-ci m' ont causés et les faire sanctionner.

Les procédures qui ont fait suite à ma plainte ne me permettront même pas de savoir précisément ce qu’il est advenu des biens qui m' ont été enlevés. 

Ceci exposé, je me suis plaint à la Cour des violations suivantes  de la Convention Européenne et du Protocole Additionnel N° 1 du 20 mars 1952: 

- les décisions de justice rendues en suite de ma plainte à l’encontre des commissaires-priseurs Morand ont violé l’article 6 § 1 de la Convention Européenne me garantissant une justice équitable, ainsi que l’article 13 de la Convention me garantissant aussi un recours effectif contre des officiers ministériels.

- il a été porté atteinte au respect de mes biens garanti par l’article 1 du Protocole N° 1 à la Convention Européenne.

L’article 6 § 1 de la Convention stipule que :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (…) qui décidera (…)  des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

En outre, l’article 13 de la Convention stipule que :

 « Toute personne dont les droits et libertés fondamentales reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

J'ai soutenu que ma cause n’avait pas été entendue équitablement par les juridictions françaises qui avaient statué sur ma plainte contre les commissaires-priseurs Morand et qu'elles avaient fait preuve de partialité.

Sur la cause entendue non équitablement j'ai fait valoir que j'avais moi-même déposé mon mémoire en cassation, et que s’étant abstenu de se faire représenter par un avocat aux Conseils, je n’avais pu connaître le rapport que le conseiller rapporteur avait établi avant l’audience de la Chambre criminelle et que je n’avais donc pu y répliquer par écrit. Or le droit à une procédure contradictoire au sens de l’article 6 § 1 tel qu’interprété par une jurisprudence constante (arrêt Richen et Gaucher du 23 janvier 2003) « implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision . »

J'ai aussi fait valoir que l’article 6 § 1 oblige les juges à faire connaître les motivations de leurs décisions (Arrêt du 19 février 1998 dans l‘affaire Higgins and Others v. France) et que, dans mon cas, l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation n’avait nullement répondu aux questions fondamentales posées dans mon mémoire en cassation.

La Chambre criminelle n’a donné aucune raison précise de sa décision, se bornant à dire : « … qu’après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de Cassation constate qu’il n’existe aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi. »

La Cour de cassation n’a pas répondu aux moyens soulevés dans le mémoire, pièce essentielle de la procédure devant la Chambre criminelle, alors qu’elle a dit avoir examiné les pièces de procédure. En particulier, la Chambre criminelle n’a pas répondu aux griefs fondés sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Européenne et de l‘article 1 du Protocole N° 1. Le silence de la Chambre criminelle suscite ainsi de sérieux doutes quant à la portée de son examen de l’affaire. On peut même douter que la Chambre criminelle ait lu le mémoire en cassation, pas plus que les pièces de procédure du dossier. En effet, l’arrêt parle d’une plainte contre personnes non dénommées (sic) alors que la plainte a été déposée nommément à l’encontre des commissaires-priseurs associés Morand et que toutes les pièces de procédure tendent à faire mettre ceux-ci en examen et personne d’autre.

Sur la partialité des décisions intervenues, j'ai exposé que la législation française elle-même fait peser une doute sur l’impartialité des juridictions qui ont statué dans mon affaire. En effet, l’article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile (1er alinéa) stipule que : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. » Ainsi, le législateur français fait planer un doute sur l’impartialité des magistrats ayant à juger un auxiliaire de justice exerçant dans leur ressort (dans le cas présent des commissaires-priseurs, officiers ministériels auxiliaires de justice).

Dans la présente affaire, la partialité personnelle du juge d’instruction et ultérieurement la partialité collégiale de la Chambre de l’instruction en date du 28 février 2002 de la Cour d’appel de Paris est criante et témoigne en fait de ce que les magistrats ont été prévenus en faveur des commissaires-priseurs pour faire obstacle à la plainte déposée à leur encontre par le requérant.

Le comportement personnel du Juge d’instruction montre que celui-ci a jugé à tort que la plainte n’était pas fondée sous prétexte que la liste des matériels contenue dans la plainte ne correspondait pas parfaitement aux matériels enlevés, arguant qu’une pendule n’aurait pas été enlevée. Mais, même s’il n’y avait pas eu coïncidence parfaite, laquelle était pourtant bien établie par des actes authentiques, il n’en demeurait pas moins que les commissaires-priseurs avaient bien enlevé illégalement certains des meubles ou matériels dont l‘enlèvement n’était pas contesté.

Christian Lesecq, pour établir que le commissaire-priseur Louis Morand connaissait bien sa nouvelle adresse, avait justifié que celui-ci s’y était rendu le 4 mai 1993 pour le suivi d‘une autre procédure, mais le Juge dénature la preuve ainsi rapportée pour conclure que Monsieur Lesecq n’avait aucun intérêt à récupérer les meubles qui lui ont été enlevés.

Malgré les demandes formelles de Christian Lesecq pour obtenir communication des procès-verbaux des ventes qui seraient intervenues, le Juge n’y a jamais répondu ni donné une suite quelconque Quant à l'arrêt de la Chambre de l’instruction , il a omis de répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et il ne contenait aucun exposé des faits ou encore ne contenait pas de motifs suffisants sur des chefs de mise en examen visés dans la plainte.

La lecture des écritures produites fait apparaître la volonté délibérée et réitérée à tous les stades de la procédure d’occulter des débats la lettre essentielle du 28 février 1991 par laquelle les commissaires-priseurs Morand avait été avertis du dépôt de la réclamation contentieuse assortie d’une demande régulière de sursis de paiement, de même que le refus constant opposé à la demande du plaignant que soient produits les procès-verbaux de ventes qui seraient intervenues. Cela témoigne d’une partialité délibérée tendant à exclure de la procédure les éléments essentiels établissant la responsabilité pénale des commissaires-priseurs Morand.

 Enfin l’attention de la Cour Européenne a été spécialement attirée sur les moyens contenus dans le mémoire en cassation et particulièrement sur le Huitième moyen, savoir :

Huitième moyen - Violation du Droit européen savoir l’article 1er du premier Protocole Additionnel à la Convention Européenne pour la Protection et la Sauvegarde des Droits de l’Homme et de l’article 6 de la Convention.

« Il est fait grief aux juges du fond d'avoir été manifestement préoccupés par le désir de mettre à l'abri de la plainte de la partie civile des officiers ministériels faisant partie de la communauté des gens de justice en France ; que ce faisant les juges du fond peuvent être taxés de partialité au regard de l'article 6 de la Convention de Sauvegarde, et plus précisément de "partialité subjective" au sens de la jurisprudence européenne; que la partialité des juges du fond est attestée par les moyens inhabituellement nombreux soulevés dans le présent mémoire tenant synthétiquement à des erreurs juridiques grossières, défaut ou insuffisance de motifs, dénaturation des faits, manque de base légale, occultation d'éléments essentiels du dossier et notamment de la qualité d'officiers ministériels des commissaires-priseurs, »

« En conséquence d'avoir entériné une violation manifeste du droit de propriété, puisque le requérant a été dépouillé de la propriété de ses biens alors qu'il  n'était redevable de RIEN ; et ce au préjudice du respect dû au droit de propriété protégé par l'article 1er du Premier Protocole Additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde et de Protection des Droits de l'Homme, en s'abstenant de donner aux agissements des commissaires-priseurs Morand l'une ou l'autre des qualifications délictuelles qui devaient légalement résulter de leurs agissements. »

Le Protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales stipule :

Article 1 - Protection de la propriété.


« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

Le droit de propriété de Christian Lesecq a été violé dans son double aspect, savoir le droit à une possession paisible qui a été violé par la perte de maîtrise matérielle ou la dépossession résultant de l’enlèvement du 27 mars 1991, et le droit de disposer de la chose puisque les biens enlevés ne lui ont jamais restitués après qu’il en ait été dépossédé et qu‘il en a ainsi évidemment perdu la faculté d‘en disposer.

Dans son droit à la jouissance paisible de ses biens, l’enlèvement du 27 mars 1991 l’a privé de la possession des biens enlevés et par là de leur jouissance et maîtrise matérielle dès le jour même de l’enlèvement. Même si ses biens lui avaient été restitués ultérieurement après leur enlèvement (ce qui n’a pas été le cas), l’atteinte portée à son droit de jouir paisiblement de ses biens pendant une certaine période de temps constitue en soi la violation de son droit à la liberté patrimoniale.

Dans son droit de disposer de ses biens : les biens enlevés ne lui ayant jamais été restitués, Christian Lesecq s’est trouvé évidemment « ipso facto » privé du droit d’ en disposer.

Il est manifeste que Christian Lesecq a été privé de la propriété de ses biens dans des conditions contraires à la loi française et aux principes généraux du droit international: ses biens lui ont été enlevés d’une part alors que les droits  de succession  qui lui avaient été réclamés n’étaient plus exigibles, en raison du sursis de paiement attaché automatiquement à une réclamation contentieuse, et en fin de compte, alors qu’il s’est trouvé établi que la somme de 896.854 Francs qui lui avait été réclamée n’était pas due (de par l’admission de sa réclamation contentieuse de 16 juillet 1992) et qu’en définitive, il n’était redevable d’aucun droit (de par l’enregistrement « gratis » de la déclaration de succession le 15 octobre 1996).

La justice française a reconnu qu’avait bien été commis le délit de concussion dont se plaignait Christian Lesecq, savoir l’enlèvement et la vente de ses biens pour des impôts indus, même si elle a jugé que le délit était prescrit, décision d’ailleurs contestée dans le premier moyen du mémoire en cassation.

Dans tout requête personnelle adressée à la Cour Européenne, il est exigé que soit démontré l’épuisement des voies de recours internes. En effet, l’article 35 § 1 dispose que :

« La Cour ne peur être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes du droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision définitive. »

J’ai donc mentionné ma plainte du 19 septembre 1998 et la procédure qui s’en est suivie décrite dans la première partie, qui s’est achevée par rendu l‘arrêt du 14 novembre 2002 de la Cour de cassation, Chambre criminelle :

« Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de Cassation constate qu’il n’existe aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi : Déclare le pourvoi non admis »

L’arrêt de la Cour de Cassation m’a été notifié par lettre recommandée avec A.R en date du 16 décembre 2002 à partir de laquelle commençait à courir le délai de six mois institué par l’article 35 de la Convention Européenne. En effet, j’avais épuisé toutes les voies de recours internes dont je disposais pour obtenir réparations des autorités françaises.

J’ai déposé ma requête dans le délai, le 2 mai 2003 pour demander que la Cour m’accorde une satisfaction équitable en application de l’article 41 de la Convention pour les dommages que j’ai subis du fait des agissements des commissaires-priseurs Morand, dommages d’une ampleur exceptionnelle consistant en dommages matériels, préjudice financier et manque à gagner, préjudice moral, atteinte à ma réputation professionnelle et sociale, interruption cessation de son activité professionnelle, graves soucis entraînés par les difficultés financières en résultant, pour la perte des meubles hérités de sa famille qui avaient pour lui une grande valeur sentimentale.

II. La requête du 30 novembre 2004

Là encore, je commence par un rappel des faits, comme suit :

10 janvier 1990 : L’administration fiscale avise le requérant qu’elle met en recouvrement une somme de 854.896 francs ((130.328 €) pour des droits de succession et pénalités sur la succession de sa mère. Il est précisé sur l’avis que le délai de réclamation court jusqu’au 31 décembre 1992.

28 novembre 1990 : L’administration fiscale fait saisir le mobilier et tous les matériels professionnels du requérant. : ordinateur et imprimante Apple, télécopieur Toshiba, télex électronique Sagem, machine à écrire Xerox, micro-ordinateur pour paiement des 854.896 francs réclamés.

31 janvier 1991 : Le requérant conteste la somme de 854.896 francs en déposant une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement.

5 février 1991 : Le requérant propose au receveur principal des impôts de Saint Germain-en-Laye un bien immobilier en garantie, ce qu’il accepte en inscrivant une hypothèque. Les poursuites pour le recouvrement de la somme de 854.896 francs devaient donc être arrêtées automatiquement dès le 5 février 1991.

27 mars 1991 : L’administration fiscale fait procéder à l’enlèvement des meubles et matériels précédemment saisis. Le requérant se trouve ainsi empêché du jour au lendemain d’exercer l’activité professionnelle de « conseil juridique international » qu’il exerçait à Paris depuis vingt années.

16 juillet 1992 : L’administration fiscale admet la réclamation contentieuse déposée le 31 janvier 1991 et annule en totalité les droits de succession et pénalités de 854.896 francs. Toutefois, par une mention manuscrite écrite en rouge sur la formule N° 4155 d’admission d’une réclamation, l’administration annonce : « la procédure sera reprise ultérieurement ».

14 décembre 1995 : Le requérant met un huissier du Trésor en demeure d’attirer l’attention de l’administration sur la « situation révoltante » créée par la non restitution du mobilier et des matériels de bureau enlevés depuis plus de cinq ans..

16 avril 1996 : Le requérant réitère sa mise en demeure du 14 décembre 1995 en joignant les pièces à l’appui.

15 octobre 1996 : L’administration fiscale ne s’étant pas manifestée en reprenant la procédure ainsi qu’elle l’avait annoncé, le requérant fait enregistrer la succession pour en finir. La formalité est effectuée « gratis », c’est à dire que l’administration fiscale reconnaît que la succession n’est pas imposable et qu’aucun droit de succession n’est du.. Mais l’administration fiscale ne restitue pas et ne restituera pas les biens qu’elle avait fait enlever le 27 mars 1991.

 19 septembre 1998 : Le requérant porte plainte avec constitution de partie pour « Abus d’autorité, perception de droits indus, soustraction et détournement de biens, négligence, abus de confiance, vol et recel ». (Pièce N° 2). La plainte est déposée nommément contre le Receveur principal des impôts de Saint Germain-en-Laye (Nord) et contre le Receveur divisionnaire des impôts des Yvelines, responsables de l’enlèvement du 27 mars 1991 et par la suite de la non-restitution des biens enlevés. La plainte est aussi déposée contre X*** spécialement pour les délits de vol et de recel, car le caractère exceptionnel de cette affaire laisse à présumer l’existence de complicités ou d’une collusion entre les intervenants.

La requête a pour objet de me plaindre des violations suivantes :

- Violation de l’article 1 du Protocole N° 1 du 20 III 1952 à la Convention européenne garantissant le respect de la propriété,

- Violations de l’article 6 §1 de la Convention européenne garantissant une justice équitable,

- Violation de l’article 13 de la Convention européenne garantissant un recours effectif à l’encontre de personnes agissant dans le cadre de fonctions officielles.

Je rappelle que le Protocole additionnel N° 1 du 20 III 1952 à la Convention européenne stipule :

Article 1 - Protection de la propriété.  


« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

 Le texte anglais de cet article contient l’expression « peaceful enjoyment » que l’on peut traduire en français par « jouissance paisible » et qui précise mieux le sens du mot « respect » utilisé en français.

L’article 1 du Protocole consacre une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques et garantit la « liberté patrimoniale » qui constitue le fondement matériel de la Liberté.

Dans mon affaire, ma propriété n’a pas été respectée en violation de la norme générale posée par la première phrase de l’article 1 qui établit le principe du respect de la propriété. L’ingérence de l'État français qui a abouti à me priver de ma propriété ne peut être aucunement justifiée de quelle que manière que ce soit. L’ingérence est intervenue contrairement aux dispositions de la loi française et en violation du principe de sécurité juridique, pour paiement de droits de succession qui non seulement n’étaient pas exigibles mais  que  l’administration  fiscale  française a finalement  reconnus  ne  pas être dus. La violation de ma propriété n’avait aucune cause légitime. Au surplus, elle a été consommée par des agissements délictuels réprimés avec sévérité vu la gravité de l’atteinte que de tels agissements portent à l’ordre social. Le requérant a agi par une plainte avec constitution de partie civile, certes en vue de recevoir une indemnisation financière, mais aussi en vue d’obtenir une satisfaction morale consistant à faire sanctionner pénalement les auteurs des agissements en cause. L’action publique n’aurait jamais été mise en mouvement car les faits en cause seraient restés scellés sans que les autorités judiciaires en aient connaissance si le. requérant n’avait pas porté plainte. Même si l’action publique n’a pas prospéré en ce que les auteurs des agissements incriminés ont échappé à la répression, le requérant a eu au moins la satisfaction d’avoir rempli un devoir citoyen.

La propriété du requérant s’est trouvée violée dans le double aspect juridique du droit de propriété, savoir le droit de possession et le droit de disposition.

a) Dans le droit de possession qui implique la jouissance paisible de ses biens : l’enlèvement survenu le 27 mars 1991, en présence d’un commissaire de police, effectué avec brutalité comme une « action de commando » et malgré ses véhémentes protestations, a privé le requérant de la possession des biens enlevés c’est à dire de leur jouissance et de leur maîtrise matérielle au jour même de l’enlèvement et par la suite. A supposer que les biens eussent été restitués au requérant après qu’ils aient été enlevés, et ce après une période de dépossession plus ou moins longue mais ne fût-ce qu’un seul jour, le requérant n’en aurait pas moins souffert temporairement d’une atteinte à son droit de possession et de jouissance paisible des biens enlevés.

b) Dans le droit de disposition : les biens enlevés ne lui ayant jamais été restitués, le requérant s’est trouvé évidemment privé ipso facto du pouvoir d’en disposer, c’est à dire que le requérant a souffert finalement la privation complète de son droit de propriété après avoir été privé de son droit de possession.

C’est dans ce double aspect qu’il a été porté atteinte au respect de la propriété du requérant contrairement à la loi et à la Constitution françaises, et contrairement à la Convention européenne elle-même, comme le requérant l’a soutenu et répété dans ses écritures.

B/ Violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne.

L’article 6 § 1 stipule que :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

En tant que de besoin, il est rappelé qu’une plainte avec constitution de partie civile rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention (Chesnay c. France du 12/10/2004 et Perez c. France N° 47287, §§ 70 et 71).

Selon sa propre jurisprudence, la Cour européenne a pour tâche de rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, revêt le caractère équitable voulu par l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour voudra donc bien apprécier, dans sa globalité, la procédure qui lui est soumise et dire que cette procédure n’a pas eu un caractère « équitable » au sens de l’article 6 § 1 » (cf. les arrêts Voisine c. France du 08/02/2000 et Destrehem c. France du 18/05/2004 § 40).

Le requérant soutient qu’ont été commises les violations à l’article 6 § 1 de la Convention européenne qu’il expose succinctement ci-dessous :

a) Durée excessive de la procédure : La procédure a duré du 19 septembre 1998, date du dépôt de la plainte jusqu’au 21 juin 2004, date de la notification de l’arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation, soit 5 ans, 9 mois et 2 jours.

La Cour voudra bien considérer que cette affaire aurait du être jugée avec une célérité particulière en raison de l’objet du litige, savoir la violation évidente du Droit de Propriété du requérant, ayant entraîné, en particulier, la cessation de son activité professionnelle et la perte corrélative de son revenu et donc de ses moyens de subsistance (Cf. l’arrêt Simon c. France du 08/06/2004), résultant de la privation de jouissance et de la perte de tout ses matériels professionnels.

La Cour voudra bien apprécier le manque de sérieux du premier juge d’instruction qui enquêta sur l’enlèvement d’un micro-ordinateur Philips (lequel n’était pas représenté lors de l’enlèvement du 27 mars 1991) et qui au surplus a commis des erreurs de droit grossières ; le délai mis à exécuter les commissions rogatoires ordonnées par le deuxième juge d’instruction Charpier, et finalement la non-exécution de l’une d’elles (laquelle était essentielle), et ce malgré la demande expressément formulée par le plaignant. que soit entendu la personne-clé de cette affaire, savoir le Receveur principal de Saint Germain-en-Laye (Nord). Le requérant se plaint particulièrement  d’un  manque de  diligence  et  de  réflexion, et  même  de déficiences graves au regard de l’honnêteté intellectuelle, qui ont fait que la cause matérielle cette affaire n’a jamais à été considérée par les juges, savoir qu’après une réclamation contentieuse dont il avait été averti par la lettre recommandée avec A.R. en date du 5 février 1991 le Receveur principal des impôts de Saint Germain-en-Laye (Nord), J. R***, a fait procéder à l’enlèvement spoliateur qui eut lieu le 27 mars 1991.

b) Non-communication de la substance des conclusions de l’avocat général ayant privé le requérant du droit à une procédure contradictoire au sens de l’article 6 § 1 tel qu’interprété par une jurisprudence constante, lequel « implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision . »

Le requérant a été informé par une lettre en date du 20 janvier 2004 du procureur général près la cour de cassation du « sens » des conclusions général. « En l’espèce, il s’agit d’un avis tendant à l’irrecevabilité du pourvoi. Il ne pourra être donné aucune information complémentaire… » est-il écrit dans la lettre.

Le requérant soutient que cette communication ne satisfait pas aux exigences de la Cour européenne en ce que la communication des conclusions de l’avocat général sous forme d’un simple avis de leur « sens » tendant au rejet du pourvoi n’a pas mis le requérant à même d’y répondre, ne connaissant pas les raisons alléguées pour formuler cet avis.

A l’occasion de la présente affaire, il appartiendra à la Cour de dire si la communication telle que ci-dessus « satisfait pleinement aux exigences de la Cour européenne des Droits de l’Homme » comme le prétend le procureur général près la cour de cassation, ce que le requérant conteste) Violation du droit d’accès à la justice : la chambre criminelle de la cour de cassation s’est bornée à faire application de l’article 575 du Code de procédure pénale, ce qui pose problème au regard du libre accès à la justice garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

Dans une affaire relative au problème posé par l’article 575 du Code de procédure pénale (Berger c. France du 03/12/2002), le gouvernement français a soutenu devant la Cour européenne que l’article 575  n’était pas incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention, « la victime disposant d’un recours devant les juridictions civiles pour faire valoir ses droits ». Cet argument est vicieux au regard de l’exigence d’un délai raisonnable pour qu’une procédure aboutisse. En effet, si un plaignant, après des années de procédure devant les juridictions pénales (5 ans, 9 mois et 2 jours dans le cas présent), devait entamer une nouvelle procédure pour de longues années encore devant les juridictions civiles, cela entraînerait une addition des délais afférents à chacune des procédures et leur durée totale atteindrait alors une durée déraisonnables au regard de l’article 6 § 1 de la Convention.

Dans l’affaire Berger c. France précitée, le gouvernement français a dit (§ 25) que « …Si le ministère public ne juge pas utile de former un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction attaqué, l’intérêt général ne justifie pas que la partie civile dispose également de cette faculté, à moins que le décision en cause ne nuise gravement à ses intérêts… ».Tel est bien le cas dans la présente affaire où le rejet de son pourvoi lèse gravement le requérant qui se trouve frustré de la réparation financière qu’il attendait pour compenser le préjudice matériel et moral qu’il a éprouvé du fait de la violation de son droit de propriété, ainsi que pour compenser les efforts angoissés qu’il a du faire pour réclamer justice, tandis que l’intérêt public allégué par le gouvernement français dans l’affaire Berger c. France précitée, serait seulement de protéger l’accusé contre des procédures dilatoires ou abusives. Mais ici l’intérêt général eût exigé que le ministère public formât lui-même un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction pour que soit réparée la violation grossière de la loi et de la Constitution françaises ainsi que de la Convention européenne, et que soit réaffirmé le principe de sécurité juridique.

Au surplus, dans le cas présent, le requérant avait contesté formellement mais en vain devant la chambre de l’instruction la bonne marche de la procédure, ce qui a fait l’objet du troisième moyen du pourvoi devant la cour de cassation auquel il n’a pas été répondu par la chambre criminelle pas plus qu’aux autres moyens.

Le requérant soutient donc que la décision de la chambre criminelle a violé son droit d’accès à un tribunal dans la présente affaire et il rappelle que la Cour européenne a décidé à diverses reprises que les limitations par l'État ne doivent pas restreindre ni réduire l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, la Cour européenne a précisé que toute limitation doit poursuivre un but légitime et qu’il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché (Tolstoï Miloslavsky c. Royaume Uni du 13/07/1995 et Levages Prestations de Services c. France du 23/10/1996).

d) Absence de motivation pertinente : Le requérant fait enfin valoir que l’arrêt de la chambre criminelle du 24 février 2004 ne satisfait pas aux exigences prescrites par la jurisprudence de la Cour européenne. En effet, la Cour européenne a décidé que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les juges à faire connaître les motivations de leurs décisions (Higgins and Others c.France du 19/02/1998), c’est à dire que la décision doit indiquer les raisons sur lesquelles elle se fonde en précisant les faits pertinents et la base juridique de sa décision. Dans le cas présent, il suffit de constater que l’arrêt ne contient aucune analyse de faits pas plus que le moindre motif pour rejeter les moyens du pourvoi autrement que le seul motif tiré de l’article 575 du code de procédure pénale.

C/ Violation de l’article 13 de la Convention garantissant « un recours effectif ».

L’article 13 est libellé comme suit :

« Toute personne dont les droits et libertés fondamentales reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

Les personnes à l’encontre desquelles le requérant a porté plainte nommément sont des fonctionnaires de l’administration fiscale ayant agi dans le cadre de leurs fonctions officielles. Mais le premier juge d’instruction avait jugé que « les faits se rattachent à l’exercice par l’administration de ses prérogatives… aucune infraction de nature pénale n’était susceptible d’être caractérisée ».

La Cour d’appel  a persisté en reprenant la formulation du juge d’instruction que les faits « se rattachent à l’exercice par l ‘administration de ses prérogatives »

Ce pourquoi le requérant a invoqué l’article 13 de la Convention européenne dans le quatrième moyen de son mémoire en cassation.

En effet, il apparaît que les autorités judiciaires françaises ont fait bénéficier les fonctionnaires de l’administration fiscale, impliqués dans la présente affaire, d’une sorte de protection spéciale fondée sur « les prérogatives de l’administration » et ont ainsi fait perdre toute efficacité à la plainte du requérant. La volonté de faire échec à la plainte du requérant est manifeste en ce que tout au long de la procédure les juridictions saisies ont constamment occulté le problème dont la solution était évidente, et qui était que la réclamation contentieuse du requérant avec demande de sursis de paiement formée le 31 janvier 1991 devait suspendre les poursuites et prévenir l’enlèvement illégal de ses biens dont il a été victime.

Le requérant soutient donc fermement que sa plainte a été privée en fait et en droit de toute efficacité contrairement à l’article 13 de la Convention. Il apparaît en effet que les autorités judiciaires françaises ont voulu sceller des agissements délictuels des agents de l'État concernés dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Décision du 9 novembre 2005

Requête n° 17488/03 

Lesecq c. France

Monsieur,

Je porte à votre connaissance que la Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant le 25 octobre 2005 en un comité de trois juges (K. Jungwiert, président, M. Ugrekhelidze et A. Mularoni) en application de l'article 27 de la Convention, a décidé en vertu de l'article 28 de la Convention de déclarer irrecevable la requête précitée, les conditions posées par les articles 34 ou 35 de la Convention n'ayant pas été remplies.

Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles

Cette décision est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours devant la Cour, y compris la Grande Chambre, ou un autre organe. Vous comprendrez donc que le greffe ne sera pas en mesure de vous fournir d'autres précisions sur les délibérations du comité ni de répondre aux lettres que vous lui adresseriez à propos de la décision rendue dans la présente affaire. Vous ne recevrez pas d'autres documents de la Cour ayant trait à celle-ci et, conformément aux directives de la Cour, votre dossier sera détruit dans le délai d'un an à compter de la date d'envoi de la présente lettre.

La présente communication vous est faite en application de l'article 53 § 2 du règlement de la Cour.

 Veuillez agréer. Monsieur, mes salutations distinguées.

Pour le comité

S. Naismith,         Greffier adjoint de section

 

Décision du 1. 12. 2005

Requête n° 37322/04

Lesecq c. France

Monsieur,

Je porte a votre connaissance que la Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant  le 22 novembre 2005 en un comité de trois juges (K. Jungwiert, président, M. Ugrekhelidze etA.Mularoni) en application de l'article 27 de la Convention, a décidé en vertu de l’article 28 de la Convention de déclarer irrecevable la requête précitée, les conditions posées par les articles 34 ou 35 de la Convention n'ayant pas été remplies.

La Cour a considéré que la décision interne définitive, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, était la décision rendue le 10 septembre 2003, soit plus de six mois avant la date d introduction de la requête. Il s'ensuit que la requête a été introduite tardivement. 

Pour le surplus, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure ou elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

Cette décision est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours devant la Cour y compris la Grande Chambre, ou un autre organe. Vous comprendrez donc que le greffe ne sera pas en mesure de vous fournir d'autres précisions sur les délibérations du comité ni de répondre aux lettres que vous lui adresseriez à propos de la décision rendue dans la présente affaire.

Vous ne recevrez pas d'autres documents de la Cour ayant trait à celle-ci et, conformément aux directives de la Cour, votre dossier sera détruit dans le délai d'un an à compter de la date d'envoi de la présente lettre.

 La présente communication vous est faite en application de l'article 53 § 2 du règlement de la Cour.

Pour le comité

S. Naismith  Greffier adjoint de section

NOTA : La décision rendue le 10 septembre 2003 est simplement l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation sur lequel il a été statué par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 24 février 2004 et notifié le 21 juin 2004.

 

REQUETE EN REINSCRIPTION AU ROLE DE LA COUR

Les deux lettres qui précèdent, m’ont plongé dans un état mêlé de stupéfaction, de découragement et de désespérance. J’ai pris le temps de la réflexion et étudié ce qu’il était possible de faire car les choses ne pouvaient en rester là. J’ai en particulier examiné la possibilité d’un recours devant le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies qui est basé à Lausanne et j’ai vu que dans la formule destinée à saisir le Comité, il y a une rubrique concernant la saisine de la Cour Européenne et la décision de rejet qu’elle aurait pu prendre d’où il ressort évidemment que le Comité peut en être saisi. Mais en étudiant aussi la Convention Européenne j’ai vu qu’il existait une possibilité de réinscrire une affaire au rôle de la Cour et j’ai décidé de suivre cette voie avant de saisir éventuellement le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies.

 J’ai donc présenté le 22 septembre 2006 à la Cour Européenne une requête fondée sur l’article 37 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’ Homme et des Libertés fondamentales (la « Convention ») et l’article 43 du Règlement de la Cour  (le «Règlement »).

L’article 37 de la Convention : - Radiation, § 2, prévoit que « La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. » Et l’article 43 du Règlement, (5) que la Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête si elle estime que des circonstances exceptionnelles le justifient.

La Cour Européenne a donné des directives pour que ses dossiers soient conservés pendant une année avant d’être détruits ce qui montre bien qu’une réinscription d’une affaire au rôle de la Cour n’est pas qu’une possibilité purement théorique et abstraite.

Ma nouvelle requête avait pour objet plus précisément de demander à la Cour la réinscription au rôle de mes deux requêtes précédentes :

- ma requête individuelle formée en application de l’article 34 de la Convention déposée à la Cour le 2 mai 2003 à l’encontre de la République Française et enregistrée au rôle sous le N°17488/03,

- ma requête individuelle formée en application de l’article 34 de la Convention déposée à la Cour le 12 octobre 2004 et complétée le 30 novembre 2004 à l’encontre de la République Française et enregistrée au rôle sous le N° 37322/04.


EXPOSE DES FAITS

Un receveur des impôts avait réclamé à tort une somme de 130.328 euros pour paiement de droits de succession.

Un commissaire-priseur mandaté par le receveur avait enlevé les meubles et matériels professionnels du contribuable.

En fin de compte, aucuns droits n’étaient dûs mais les meubles et matériels professionnels n’ont jamais été restitués au contribuable qui en a perdu la propriété.

Ces faits sont documentés et établis par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 26 avril 2000, comme suit :

« Il (l’appelant) rappelle et justifie par la production du procès-verbal de saisie que tout son mobilier  a été  saisi,   alors que la  créance était  non pas contestée mais inexistante ; quela vente de ses meubles a été réalisée le 22/10 1996 ; qu’il n’entend pas mettre en cause le fonctionnaire (lire : fonctionnement) de l’administration mais tente de démontrer une responsabilité pénale d’une ou plusieurs personnes » .

Deux plaintes pénales avec constitution de partie civile ont été déposées par le requérant le 19 septembre 1998 devant les tribunaux de grande instance d’une part à l’encontre du receveur des impôts et d’autre part à l’encontre du commissaire-priseur.

Les plaintes ont été déposées conformément à l’article 2 du Code de procédure pénale rédigé comme suit :

« L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. »

Le requérant voulait obtenir des dommages et intérêts du commissaire-priseur mais aussi réparation de la République Française civilement responsable des dommages causés par son fonctionnaire le receveur.

En application des règles de compétence territoriale, et à défaut d’une preuve de collusion pour la concussion, ces plaintes ont été déposées auprès de deux tribunaux. Les délits allégués à l’encontre du receveur des impôts étaient considérés avoir eu lieu à Saint Germain-en-Laye où se trouve la trésorerie du receveur, qui est dans le ressort du tribunal de Versailles, tandis que les délits allégués à l’encontre du commissaire-priseur avaient eu lieu à Paris où les meubles et matériels professionnels du requérant se trouvaient, à son domicile du 94, boulevard de Courcelles, quand ils furent pris et enlevés.

De ce fait, les deux plaintes visant des personnes différentes ont été jugées d’abord par les tribunaux de Paris et Versailles. Finalement, elles aboutirent devant la Cour de cassation après des procédures de durées différentes devant les Chambres de l’instruction des Cours d’appel de Paris et de Versailles. Pour en terminer, la Cour de cassation rendit deux arrêts, l’un le 14 novembre 2002 notifié le 16 décembre 2002 et l’autre le 24 février 2004 notifié le 21 juin 2004.

Dans les six mois qui ont suivi la notification au requérant de chacun de ces arrêts, celui-ci déposa deux requêtes auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (la « Cour ») en application de l’article 34 et en se conformant à l’article 35 § 1 de la Convention.

Les deux requêtes ont été déclarées irrecevables par un comité de filtrage prévu à l’article 28 de la Convention, composé de trois juges (K. Jungwiert, président, M .Ugrekhelidze et A. Mularoni) :

- la requête N° 17488/03 le 25 octobre 2005,

- la requête N° 37322/04 le 22 novembre 2005.

EXPOSE RELATIF A LA DECISION DU 25 OCTOBRE 2005

La décision portait sur la requête N° 17488/03.

Le requérant soutenait que sa cause n’avait pas été entendue équitablement du fait qu’il n’avait pas eu connaissance du rapport du conseiller rapporteur avant l’audience de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

La requête disait :

« Le soussigné fait valoir qu’il a lui-même déposé son mémoire en cassation, et que s’étant abstenu de se faire représenter par un avocat aux Conseils, il n’a pu connaître le rapport du conseiller DULIN avant l’audience de la chambre criminelle et que partant il n’a pu y répliquer par écrit. Or le droit à une procédure contradictoire au sens de l’article 6 § 1 tel qu'interprète par une jurisprudence constante (arrêt Richen et Gaucher du 23 janvier 2003) implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision. »

Depuis l’arrêt Rheinhardt et Slimane Kaïd c. France du 11 mars 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998.II. pp.665-666), la Cour a continuellement jugé que l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur, étant donnée son importance, crée un déséquilibre qui ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable au détriment du requérant.

La liste des décisions rendues par la Cour à l’encontre de la République Française ayant jugé que le défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur constituait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention est la suivante, sauf erreur ou omission :

- Rheinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 11 mars 1998 (précité), § 105,

- Slimane-Kaïd c. France, N° 29507/95 du 25 janvier, 2000, § 23,

- Berger c. France, N° 48221/99 du 3 décembre, 2002, § 42,

- Mc Gee c. France, N° 46802/99 du 7 janvier, 2003, § 15,

- Pascolini c. France, N°45019/98 du 26 juin, 2003, §23,

- Fontaine et Bertin c. France, N° 38410/97, § 15, et 40373/98 du 8 juillet 2003, § 62,

- Slimane-Kaïd c. France, N° 48943/99 du 27 novembre 2003, § 17,

- Crochard et six autres c. France, N° 68255/01, N° 68256/01, N° 68257/01, N° 68258/01, N° 68259/01, N° 68260/01, N° 68261/01, du 3 février 2004, § 13,

- Weil c. France, N° 49843/99 du 5 février 2004, § 26,

- Quesne c. France, N° 65110/01 du 1er avril 2004, § 12,

- Coorbanally c. France, N° 67114/01 du 1er avril 2004, § 12,

- Chesnay c. France, N° 56588/00 du 12 octobre 2004, § 23,

- Casalta c. France, N° 58906/00 du 12 octobre 2004, § 16,

- Lafaysse c. France, N° 63059/00 du 12 octobre 2004, § 21,

- Coulaud c. France, N° 69680/01 du 2 novembre 2004, § 17,